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31/05/2011 | FRANCE | N°10NT00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10NT00227


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour la société FINANCIÈRE HURAY, dont le siège est 50 boulevard du Président Wilson à Saint-Nazaire (44600), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société FINANCIÈRE HURAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-958 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ;



2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et subsidiairement, de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour la société FINANCIÈRE HURAY, dont le siège est 50 boulevard du Président Wilson à Saint-Nazaire (44600), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société FINANCIÈRE HURAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-958 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et subsidiairement, de limiter l'assiette de la taxe litigieuse à une fraction de la rémunération du seul comptable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaire total (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que la société FINANCIÈRE HURAY, société holding ayant pour objet social la gestion des droits sociaux qu'elle détient et la fourniture de prestations administratives, comptables, commerciales, juridiques et fiscales au bénéfice des différentes sociétés du groupe à la tête duquel elle est placée, perçoit au titre de sa première activité le produit des participations dans ses filiales et d'autres produits financiers, lesquels constituent des revenus placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés de celle-ci, et, au titre de sa seconde activité, le paiement des prestations qu'elle rend, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une proportion d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires ; que pour le calcul de la taxe sur les salaires dont elle est redevable en tant qu'assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a inclus dans l'assiette de la taxe une quote-part des rémunérations versées aux deux salariés de la société, au sein de laquelle ils exerçaient les fonctions de président-directeur général et de comptable, déterminée par application du rapport d'assujettissement général de la société au titre de chacune des périodes correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ;

Considérant que les fonctions de président-directeur général d'une société par actions simplifiée confèrent à leur titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; que, par suite, son président-directeur général doit être regardé comme étant concurremment affecté aux deux secteurs d'activité de la société FINANCIÈRE HURAY sans que celle-ci puisse utilement faire valoir qu'au cours des trois années en litige elle n'a réalisé aucune opération portant sur des valeurs mobilières ; que la circonstance que le secteur d'activité perception de dividendes ne nécessiterait aucune intervention ne suffit pas à établir que le comptable de la société n'intervient que dans le secteur des prestations fournies aux filiales ; que la société FINANCIÈRE HURAY n'est par suite pas fondée à soutenir que l'activité de ses salariés s'exerce exclusivement dans un secteur d'activité placé dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même le coût de leur rémunération serait entièrement couvert par le prix des prestations qu'elle facture à ses filiales ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président-directeur général et au comptable de la société FINANCIÈRE HURAY à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINANCIÈRE HURAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FINANCIERE HURAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FINANCIERE HURAY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00227 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00227
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-31;10nt00227 ?
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