Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mlle Cathy X, élisant domicile ..., par Me Rangé, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1113 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 19 novembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Louis Le Franc, secrétaire général de la préfecture, a reçu du préfet de Maine-et-Loire délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet de Maine-et-Loire a été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel la demande de renouvellement du titre de séjour de Mlle X, ressortissante malgache, a été rejetée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qui y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en 2003 pour y poursuivre ses études, s'est inscrite, sans succès, en 2003-2004 puis en 2004-2005, en première année d'études de droit ; qu'elle s'est inscrite en première année de licence de psychologie au titre de l'année 2005-2006 à l'issue de laquelle elle a seulement validé le premier semestre ; qu'en 2006, elle a pu bénéficier d'une inscription conjointe en première et deuxième année de licence de psychologie mais a été ajournée à l'ensemble des examens ; qu'ainsi, en dépit de son changement d'orientation, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X ne justifiait d'aucun diplôme après avoir cependant effectué quatre années d'études en France ; qu'elle n'établit pas que les circonstances personnelles dont elle fait état l'ont réellement perturbée dans sa scolarité ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait justifié de son assiduité, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est exclue du champ d'application d'une obligation de quitter le territoire français toute personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ;
Considérant que Mlle X soutient qu'elle est susceptible de revendiquer la nationalité française, son père ayant lui-même été reconnu par un ressortissant français ; que, toutefois, par une décision du 1er décembre 2009 dont l'intéressée n'a pas relevé appel, le tribunal d'instance d'Angers a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir un certificat de nationalité française ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité d'une telle décision ; que cette décision étant devenue définitive, la question de la nationalité de Mlle X, dont le règlement était nécessaire à la solution du litige, doit être regardée comme tranchée sans qu'il y ait lieu de prononcer un nouveau sursis à statuer, ni d'enjoindre au préfet de produire les pièces ayant servi de fondement à la décision du tribunal d'instance d'Angers ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est de nationalité française pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'une partie de sa famille, dont sa soeur, réside régulièrement en France, que certains de ses proches ont la nationalité française et qu'elle s'est bien intégrée à la société française ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent toujours ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté du 24 janvier 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Cathy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 10NT01159 4
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