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03/02/2011 | FRANCE | N°10NT00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 février 2011, 10NT00524


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour la société VOYAGES RICHOU, dont le siège est 24 rue Sadi Carnot à Cholet (49304), par Me Nasri, avocat au barreau d'Angers ; la société VOYAGES RICHOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3374 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution à concurrence des sommes de 6 673,80 euros et 7 536,54 euros de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des opérations qu'elle a respectivement réalisées en 2005 et 2006 ;>
2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour la société VOYAGES RICHOU, dont le siège est 24 rue Sadi Carnot à Cholet (49304), par Me Nasri, avocat au barreau d'Angers ; la société VOYAGES RICHOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3374 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution à concurrence des sommes de 6 673,80 euros et 7 536,54 euros de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des opérations qu'elle a respectivement réalisées en 2005 et 2006 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; et qu'aux termes de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les stipulations de la convention conclue le 1er septembre 2003 par la société VOYAGES RICHOU avec le département de Maine-et-Loire pour l'exploitation de lignes interurbaines de transport à destination des établissements scolaires (lot n° 9) fixent les tarifs applicables aux voyageurs non scolaires, scolaires quotidiens, ainsi qu'aux bénéficiaires de la carte solidarité, les horaires des services que le transporteur est tenu d'assurer dans le respect du principe de continuité et les conditions d'exécution desdites prestations ; qu'elles assurent à l'exploitant une compensation annuelle forfaitaire actualisable, correspondant précisément à la différence entre les coûts estimés du service et ses recettes prévisionnelles, et susceptible d'évolution pour les années suivantes compte tenu des recettes réelles constatées à l'issue de la première année de fonctionnement, dans la limite d'une fourchette de plus ou moins 12 %, et prévoient les modalités de reversement à la collectivité d'un éventuel bénéfice d'exploitation ultérieur ; que la société VOYAGES RICHOU a soumis la compensation perçue en 2005 et 2006 à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % ;

Considérant que la compensation susdécrite apparaît comme la contrepartie des obligations souscrites par la société VOYAGES RICHOU en ce qui concerne la consistance et les modalités des prestations offertes aux usagers des lignes régulières de transport qu'elle exploite en vertu de la convention susmentionnée et les prix de celles-ci, lesquels étaient déterminés, ainsi que le principe et le mode de calcul de la subvention, au moment où les prestations, faits générateurs de la taxe, ont été effectuées ; que les subventions versées à la société doivent, dès lors, être regardées comme ayant le caractère d'un complément du prix que la collectivité a fixé en faveur des usagers du service départemental des transports publics routiers non urbains de personnes ; qu'elles entrent ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 précité du code général des impôts, et devaient en conséquence être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du même code ; que la société VOYAGES RICHOU n'est, par suite, pas fondée à demander la restitution de la taxe litigieuse ;

Considérant que le paragraphe 13 de l'instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006 dont se prévaut la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui dresse une liste non limitative de subventions n'entretenant pas un lien direct avec le prix d'opérations imposables compte tenu de leurs caractéristiques propres, ne donne pas de l'article 266 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant que la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'actions en manquement contre le Royaume d'Espagne et la République française, a respectivement jugé par deux arrêts n°s C 204/03 et C 243/03 en date du 6 octobre 2005 que ces Etats membres avaient effectivement manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire, et notamment des articles 17 et 19 de la sixième directive des communautés européennes du 17 mai 1977, en prévoyant l'application d'un prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis n'effectuant que des opérations taxées, qualifiés d'assujettis totaux, et en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions, est sans incidence sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des compensations litigieuses en application des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société VOYAGES RICHOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société VOYAGES RICHOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société VOYAGES RICHOU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VOYAGES RICHOU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00524 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00524
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : NASRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-03;10nt00524 ?
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