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27/01/2011 | FRANCE | N°09NT02003

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 09NT02003


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, dont le siège est situé à La Corbière à Roussay (49450), par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1385 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 200

0, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, dont le siège est situé à La Corbière à Roussay (49450), par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1385 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Humeau, avocat de la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE ;

Considérant que la SA Grimaud Frères Sélection, filiale de la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, qui a pour activité la sélection génétique et la production notamment de canards, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables le salaire du directeur-général de sa société soeur chinoise, la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, détenue majoritairement par la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, qu'elle avait comptabilisé dans ses propres charges d'exploitation ; que l'administration a ensuite mis en recouvrement les droits et intérêts de retard résultant de ces rehaussements au nom de la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE qui s'était constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE demande l'annulation du jugement du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

Considérant que l'administration établit que la SA Grimaud Frères Sélection a porté en charges dans sa comptabilité des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 la rémunération qu'elle a versée durant ces années au directeur-général de sa société soeur chinoise, la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm ; que ces faits révèlent que la SA Grimaud Frères Sélection a pris en compte, pour le calcul du bénéfice imposable en France, une somme qui, normalement, constitue une charge de la société chinoise ; que, de ce fait, la SA Grimaud Frères Sélection est présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; qu'il incombe, dès lors, à la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE de prouver que ce transfert comportait pour la SA Grimaud Frères Sélection une contrepartie suffisante et avait, ainsi, le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;

Considérant que pour justifier la prise en charge par la SA Grimaud Frères Sélection de la rémunération versée au directeur-général de la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, la requérante se prévaut de l'intérêt commercial stratégique que représentait l'implantation d'une nouvelle société en Chine et soutient que l'octroi de cette aide constituait une condition négociée avec les partenaires locaux de la création de cette entreprise et était nécessaire au maintien de l'équilibre de ses résultats d'exploitation, qu'elle présentait un caractère limité, et qu'en contrepartie, les associés ont accepté que la société chinoise verse à la SA Grimaud Frères Sélection des redevances correspondant à 3 % de son chiffre d'affaires ; que, toutefois, la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE n'établit pas que le développement de nouveaux débouchés ou la simple pérennisation de ceux existant justifiait la prise en charge de dépenses incombant normalement à la société soeur chinoise ; que les redevances que la SA Grimaud Frères Sélection a perçues de celle-ci ne constituent que la rémunération du transfert de technologie dont bénéficient d'ailleurs d'autres sociétés étrangères lesquelles versent à la SA Grimaud Frères Sélection une redevance selon les mêmes modalités que la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm sans pour autant que la société Grimaud Frères Sélection ne leur consente d'aide particulière ; que le caractère hypothétiquement déficitaire des résultats d'exploitation de la société étrangère n'est pas, en soi, de nature à démontrer l'intérêt propre de la SA Grimaud Frères Sélection à aider celle-ci ; qu'enfin, il ressort des données communiquées par la requérante et corrigées en appel, que la marge commerciale réalisée durant les années d'imposition en litige sur la vente de canards reproducteurs réalisée avec la société chinoise est inférieure au montant cumulé des salaires supporté par la société française ; que, contrairement à ce que soutient la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, ne peut être pris en compte pour le calcul de cette marge le montant des redevances de propriété technologique qui ne constituent pas la contrepartie de l'aide que la SA Grimaud Frères Sélection a concédée à la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm ; que dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence de contreparties suffisantes à l'avantage que sa filiale a accordé à sa société soeur chinoise ; que, par suite, c'est à bon droit que les rémunérations en litige ont été réintégrées dans les bénéfices imposables de la SA Grimaud Frères Sélection des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02003 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02003
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;09nt02003 ?
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