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27/01/2011 | FRANCE | N°09NT02002

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2011, 09NT02002


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SA GRIMAUD FRERES SELECTION, dont le siège est situé à La Corbière à Roussay (49450), par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; la SA GRIMAUD FRERES SELECTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1388 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SA GRIMAUD FRERES SELECTION, dont le siège est situé à La Corbière à Roussay (49450), par Me Humeau, avocat au barreau d'Angers ; la SA GRIMAUD FRERES SELECTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1388 en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Humeau, avocat de la SA GRIMAUD FRERES SELECTION ;

Considérant que la SA GRIMAUD FRERES SELECTION, filiale de la société groupe Grimaud La Corbière qui a pour activité la sélection génétique et la production notamment de canards, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables le salaire du directeur-général de sa société soeur chinoise Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, détenue majoritairement par la société groupe Grimaud La Corbière, qu'elle avait comptabilisé dans ses propres charges d'exploitation et que l'administration a regardé comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que la SA GRIMAUD FRERES SELECTION interjette appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 119 bis de ce code dans sa rédaction applicable : (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

Considérant que l'administration établit que la SA GRIMAUD FRERES SELECTION a porté en charges dans sa comptabilité des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 la rémunération qu'elle a versée durant ces années au directeur-général de sa société soeur chinoise, la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm ; que ces faits révèlent que la SA GRIMAUD FRERES SELECTION a pris en compte, pour le calcul du bénéfice imposable en France, une somme qui, normalement, constitue une charge de la société chinoise ; que, de ce fait, la SA GRIMAUD FRERES SELECTION est présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; qu'il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait, ainsi, le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;

Considérant que pour justifier la prise en charge de la rémunération versée au directeur-général de la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, la requérante se prévaut de l'intérêt commercial stratégique que représentait l'implantation d'une nouvelle société en Chine et soutient que l'octroi de cette aide constituait une condition négociée avec les partenaires locaux de la création de cette entreprise et était nécessaire au maintien de l'équilibre de ses résultats d'exploitation, qu'elle présentait un caractère limité, et qu'en contrepartie, les associés ont accepté qu'elle lui verse des redevances égales à 3 % de son chiffre d'affaires ; que, toutefois, la société GRIMAUD FRERES SELECTION n'établit pas que le développement de nouveaux débouchés ou la simple pérennisation de ceux existant justifiait la prise en charge de dépenses incombant normalement à sa société soeur ; que les redevances qu'elle a perçues de celle-ci ne constituent que la rémunération du transfert de technologie dont bénéficient d'ailleurs d'autres sociétés étrangères lesquelles versent à la requérante une redevance selon les mêmes modalités que la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm sans pour autant que la société GRIMAUD FRERES SELECTION ne leur consente d'aide particulière ; que le caractère hypothétiquement déficitaire des résultats d'exploitation de la société étrangère n'est pas, en soi, de nature à démontrer l'intérêt propre de la SA GRIMAUD FRERES SELECTION à aider celle-ci ; qu'enfin, il ressort des données communiquées par la requérante et corrigées en appel, que la marge commerciale réalisée durant les années d'imposition en litige sur la vente de canards reproducteurs réalisée avec la société chinoise est inférieure au montant cumulé des salaires supporté par la société française ; que, contrairement à ce que soutient la SA GRIMAUD FRERES SELECTION, ne peut être pris en compte pour le calcul de cette marge le montant des redevances de propriété technologique qui ne constituent pas la contrepartie de l'aide qu'elle a concédée à la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm ; que dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence de contreparties suffisantes à l'avantage qu'elle a accordé à sa société soeur chinoise ; que, par suite, c'est à bon droit que les rémunérations en litige ont été regardées comme des revenus distribués par la SA GRIMAUD FRERES SELECTION et soumises à la retenue à la source en application de l'article 119 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GRIMAUD FRERES SELECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA GRIMAUD FRERES SELECTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GRIMAUD FRERES SELECTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GRIMAUD FRERES SELECTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02002 3

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HUMEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 27/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NT02002
Numéro NOR : CETATEXT000023885925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;09nt02002 ?
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