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31/12/2010 | FRANCE | N°09NT01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2010, 09NT01517


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE, représentée par son maire en exercice, par Me Prudhomme, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-6377 et 09-546 du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les arrêtés des 6 octobre et 8 décembre 2008 de son maire infligeant à M. Jean-Pierre X la sanction de suspension temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, puis d'un an, à compter du 7 octobre 2008 ;

2°) de reje

ter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nan...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE, représentée par son maire en exercice, par Me Prudhomme, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-6377 et 09-546 du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les arrêtés des 6 octobre et 8 décembre 2008 de son maire infligeant à M. Jean-Pierre X la sanction de suspension temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, puis d'un an, à compter du 7 octobre 2008 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la fonction publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010:

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Gauvin, avocat de la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE ;

Considérant que M. X, adjoint technique territorial, exerçant les fonctions de cuisinier à la cantine scolaire de la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE a été surpris le 29 avril 2008 par le compagnon de l'aide-cuisinière alors qu'il avait une relation sexuelle avec cette dernière dans les toilettes du vestiaire de la cuisine ; que la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE relève appel du jugement du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les arrêtés des 6 octobre et 8 décembre 2008 du maire infligeant à M. X la sanction de suspension temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, puis d'un an, à compter du 7 octobre 2008 ;

Sur la légalité des arrêtés du 6 octobre et 8 décembre 2008 du maire de BRISSAC-QUINCE :

Considérant que les faits reprochés à M. X ne sont pas sérieusement contestés ; que les actes en cause, accomplis pendant les heures et sur les lieux de travail, et qui ont été accompagnés de manquements aux règles d'hygiène dans l'accomplissement de son activité professionnelle, constituent des fautes susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la nature de ces fautes et de la circonstance qu'elles ont été commises dans une enceinte scolaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une année retenue par l'arrêté du 8 décembre 2008 du maire de la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'en revanche, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux années retenue par l'arrêté du 6 octobre 2008 de la même autorité est manifestement disproportionnée au regard desdites fautes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant en appel que devant les premiers juges, à l'encontre de l'arrêté du 8 décembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont pour objet que de limiter les conséquences de la suspension, aucun texte n'enfermant dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que le conseil de discipline aurait été saisi tardivement par la COMMUNE DE BRISSAC QUINCE ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'illégalité alléguée de l'arrêté du 30 avril 2008 du maire de cette commune prononçant, à compter de cette même date, la suspension de M. X est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 juin 2008, qui lui a été adressé plus de trois mois avant la séance du conseil de discipline, M. X a été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel et de se faire assister par le défenseur de son choix et a, ainsi, disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense devant cet organisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X n'aurait pas pu consulter en temps utile l'intégralité de son dossier individuel ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, qui sont relatives à la procédure disciplinaire suivie à l'encontre des agents de l'Etat ; qu'enfin, l'arrêté contesté du 8 décembre 2008 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code du travail : Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et leurs salariés ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté constituerait une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l'article L. 1331-2 dudit code est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 8 décembre 2008 de son maire infligeant à M. X la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce que la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de le réintégrer dans son poste et d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter du 7 octobre 2008 ; que M. X doit être regardé comme présentant des conclusions incidentes dirigées contre le rejet de ces conclusions ; qu'il porte, en outre, ses conclusions indemnitaires à la somme de 12 500 euros au titre de son préjudice matériel et à celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE soutient, sans être contestée, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait et d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter du 7 octobre 2008, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2008 du maire de la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE infligeant à M. X la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 29 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRISSAC-QUINCE et à M. Jean-Pierre X.

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N° 09NT01517

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01517
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GAUVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-31;09nt01517 ?
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