Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Illiace X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2098 en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et, à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ;
4°) d'annuler l'abrogation de l'arrêté lui ayant octroyé une carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Sarthe et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe :
Considérant que M. X se borne, en appel, à reprendre, sans autre précision ou justification, l'ensemble des moyens qu'il a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Sarthe a été pris par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière et, en tout état de cause, est compétente pour procéder à l'exécution de cet arrêté, que celui-ci est suffisamment motivé et a été pris à la suite d'un examen approfondi de la situation du requérant, qu'il ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-4, L. 313-11-7° et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2009 du préfet de la Sarthe ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'abrogation de l'arrêté ayant octroyé une carte de séjour à M. X :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Illiace X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
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N° 09NT01664
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