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09/12/2010 | FRANCE | N°09NT02218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 décembre 2010, 09NT02218


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour Mlle Claudine X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1936 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, des contributions sociales correspondantes, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demand

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour Mlle Claudine X, demeurant ..., par Me Bouhet, avocat au barreau de Quimper ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1936 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, des contributions sociales correspondantes, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL la Malva, qui exploitait un fonds de commerce de pizzeria-restaurant à Pont-l'Abbé (Finistère), l'administration a considéré que les omissions de recettes réintégrées aux résultats des exercices de cette société clos en 2000 et 2001 constituaient pour partie des revenus distribués à son associée, Mlle X, et a en conséquence assujetti cette dernière à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que Mlle X, associée à 50 % de la SARL la Malva, désignée par celle-ci comme l'un des deux bénéficiaires des recettes réintégrées aux résultats de la société à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires, et imposée sur ces sommes à concurrence de ses droits dans la société sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, conteste la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la société comme l'existence des recettes dissimulées ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures les irrégularités qui auraient entaché la procédure d'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL la Malva sont sans incidence sur l'imposition de Mlle X à l'impôt sur le revenu, alors même que celle-ci procède des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; qu'il suit de là que les moyens tirés par la requérante de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales comme des droits de la défense doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé, dans la notification de redressements en date du 13 décembre 2002, que les recettes de la SARL la Malva, correspondant à la fourniture de repas servis sur place et à la vente de pizzas à emporter, étaient inscrites à la main sur un livre ventilant le total des recettes journalières selon le mode de règlement, aucune caisse enregistreuse n'ayant été utilisée au cours de la période vérifiée ; que les pièces produites pour justifier du montant desdites recettes consistaient essentiellement, pour le restaurant, en des doubles de notes de table, détachées de plusieurs carnets à souche non numérotés utilisés simultanément, auxquels étaient agrafées des totalisations sur bandes de calculatrice, et pour la vente à emporter, en des totalisations sur bandes de calculatrice non numérotées n'indiquant pas la nature des pizzas vendues et sans double de commande ; que le dépouillement de ces justificatifs faisant en outre apparaître des écarts avec les montants enregistrés sur le cahier de recettes, le vérificateur a en conséquence indiqué être dans l'impossibilité de s'assurer de la conservation et de la comptabilisation de toutes les notes émises ; qu'il a par ailleurs été constaté que le fonctionnement du compte 530 caisse, lequel n'enregistrait ni règlements ni prélèvements en espèces, seuls les montants des recettes et versements retracés sur ledit cahier étant portés mensuellement à son débit et à son crédit, les soldes correspondants, s'avérant créditeurs, n'y étant pas mentionnés, était défaillant ; que le vérificateur a enfin indiqué que l'examen de cohérence auquel il avait procédé à partir du dépouillement des notes clients pour la détermination de la part du chiffre d'affaires vins et des achats de vin aboutissait au constat de l'évolution aberrante, en quantité comme en valeur, des achats de liquide, tandis que le rapprochement des quantités d'emballages de pizza achetés et des recettes déclarées à ce titre n'apparaissait pas plus probant ;

Considérant que les anomalies décrites ci-dessus autorisaient l'administration à regarder la comptabilité de la SARL la Malva comme dénuée de valeur probante, nonobstant la modestie des différences entre le chiffre d'affaires déclaré et les recettes assorties de justificatifs, dont la requérante soutient qu'elles trouvent leur origine dans l'impossibilité de rendre la monnaie sur les tickets-restaurant ; que Mlle X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 3 E-2116 selon laquelle la comptabilisation des opérations au comptant peut être opérée globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 euros, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction que la faculté ainsi offerte aux contribuables ne les dispense pas de produire tous documents propres à justifier de ces montants, tels que bandes de caisse enregistreuse, fiches de caisse ou livres brouillards, et qu'aucun document de cette nature n'a été présenté au vérificateur ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions du même article ou de celles de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement des impositions mises en recouvrement à l'issue d'un précédent contrôle portant sur les exercices clos en 1987 et 1988, qui ne peut être regardé comme une prise de position formelle sur la situation de fait de la SARL la Malva au regard du respect des règles déterminant le caractère probant d'une comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL la Malva, le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des achats et des stocks de vin, hors vin blanc et champagne, de la période vérifiée, puis, après avoir arrêté les quantités de bouteilles et de pichets considérées comme revendues compte tenu des renseignements fournis par son gérant relativement à la consommation du personnel et aux pertes diverses, leur a appliqué les prix de vente figurant sur les cartes des vins et les notes clients ; qu'une réfaction de 5 % a notamment été appliquée aux pichets de 50 et 25 cl en réponse aux observations du contribuable ; que le vérificateur a déterminé, à partir de l'examen d'un échantillon des notes clients, représentant entre 20 et 25 % du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise, sur trois mois non consécutifs pour chacun des exercices vérifiés, un ratio des ventes de vin sur les recettes s'établissant respectivement à 14,16 %, 14,71 % et 15,75 % du chiffre d'affaires ; que ce ratio a été porté à 14,88 % au lieu de 14,71 % pour l'exercice clos le 30 juin 2000 suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si Mlle X soutient que les quantités non revendues sont sous estimées et qu'il y a lieu de tenir compte d'une perte exceptionnelle de 300 l de vin, impropre à la consommation, qui ont été détruits, d'un taux de perte de 9 % sur un volume de 100 l compte tenu du remplissage des pichets avec des bouteillons de 2 l, d'une consommation du personnel de 650 l par an, ainsi que de la surconsommation, à hauteur de 564 l par an, d'un salarié dont l'état de dépendance alcoolique n'a été révélé que postérieurement à la réclamation présentée au directeur des services fiscaux, la facture du 4 février 2000 et l'attestation dudit salarié qu'elle produit pour la première fois en appel ne permettent pas de remettre en cause les quantités retenues par le vérificateur dans les conditions susdécrites ; que l'administration, qui a ainsi utilisé une méthode ne pouvant être qualifiée d'excessivement sommaire ou radicalement viciée, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence des omissions de recettes constituant des revenus distribués par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudine X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02218 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02218
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BOUHET ; BOUHET ; BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-12-09;09nt02218 ?
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