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25/11/2010 | FRANCE | N°08NT01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2010, 08NT01189


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est situé 143, boulevard Romain Rolland à Paris (75685), par Me Nicorosi, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-962 et 06-3240 en date du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professi

onnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est situé 143, boulevard Romain Rolland à Paris (75685), par Me Nicorosi, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-962 et 06-3240 en date du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Morlaix ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code dans sa rédaction alors applicable : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 dudit code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 324 AE de l'annexe III audit code dispose que le prix de revient visé à l'article 1499 s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en application dudit article 38 quinquies, la valeur d'origine s'entend pour les immobilisations acquises à titre onéreux du coût d'acquisition et pour celles apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; qu'aux termes de l'article 324 AG de l'annexe III au même code : L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du même code : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...). Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;

Considérant que la loi susvisée du 2 juillet 1980 a créé une société dénommée Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SNEITA), régie par la législation sur les sociétés anonymes, destinée à exercer les mêmes missions que l'établissement public à caractère industriel et commercial Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes qu'elle remplaçait et dont le patrimoine lui a été transféré sans donner lieu à indemnité, perception de droits ou taxes, ou au versement de salaires ou d'honoraires ; que la loi susvisée du 13 juillet 1984 a substitué à la société issue de la loi du 2 juillet 1980, une nouvelle société du même nom régie par la législation sur les sociétés anonymes ; que cette société dont les missions sont identiques à celles initialement dévolues au Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, a conservé le siège social ainsi que les administrateurs de la société créée en 1980, laquelle lui a transféré l'ensemble de son patrimoine dans les mêmes conditions que celles ci-dessus décrites ; qu'il résulte de ce qui précède que la transmission de patrimoine qui s'est opérée successivement entre le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes puis entre cette société et la société issue de la loi du 13 juillet 1984 ne résulte pas d'un commun accord entre les parties matérialisé par un traité d'apport fixant les modalités de l'opération ainsi que les valeurs d'apport des immobilisations concernées, mais procède de la seule volonté du législateur qui, en excluant, par ailleurs, toute contrepartie à ce transfert, n'a pas entendu, par les dispositions susmentionnées, lui conférer le caractère d'apport au sens, notamment, des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions ;

Considérant que la société requérante demande, à titre subsidiaire, que la valeur locative de l'établissement situé à Morlaix soit déterminée en fonction de la valeur nette comptable qu'avait cette immobilisation au 31 décembre 1984, date de son entrée dans l'actif de la société créée par la loi du 13 juillet 1984 ;

Considérant que les opérations susdécrites qui ont seulement consisté en un changement de la forme juridique de l'établissement public à caractère industriel et commercial Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont sans influence sur la détermination des valeurs d'origine de ses immobilisations lesquelles doivent être appréciées à leur date d'acquisition telle qu'elle figurait dans les écritures de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 08NT01189 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01189
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;08nt01189 ?
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