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08/11/2010 | FRANCE | N°09NT01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 novembre 2010, 09NT01062


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la SAS BLINI, dont le siège est situé 87 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Mes Calderini et Moga, avocats au barreau de Bordeaux ; la SAS BLINI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2100 en date du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) au titre de l'année 2004, de retenir la valeur locative d

es biens passibles de taxe foncière à concurrence de 356 291 euros au lieu de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la SAS BLINI, dont le siège est situé 87 boulevard Haussmann à Paris (75008), par Mes Calderini et Moga, avocats au barreau de Bordeaux ; la SAS BLINI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2100 en date du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) au titre de l'année 2004, de retenir la valeur locative des biens passibles de taxe foncière à concurrence de 356 291 euros au lieu de 374 499 euros et de prononcer la réduction des droits corrélative ;

3°) au titre de l'année 2005, de retenir la valeur locative des biens passibles de taxe foncière à concurrence de 358 723 euros au lieu de 376 961 euros, de prononcer la réduction des droits corrélative et de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;

4°) au titre de l'année 2006, de retenir la valeur locative des biens passibles de taxe foncière à concurrence de 435 948 euros au lieu de 454 513 euros, de prononcer la réduction des droits corrélative et de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la valeur locative des immeubles appartenant à la SAS BLINI :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code : La valeur locative est déterminée comme suit :1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en application de l'article 324 AE de l'annexe III audit code alors en vigueur, le prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la même annexe ; que ledit article 38 quinquies dispose : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements ; que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur réelle, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 324 AE de son annexe III, alors en vigueur, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations ;

Considérant que la SAS BLINI, devenue société DELABLI, qui a pour activité la fabrication industrielle de produits alimentaires, est issue de la fusion-absorption intervenue le 30 avril 2003 entre la société Magice et la SA BLINI ; que le traité de fusion a fixé à la somme de 2 549 879 euros la valeur globale d'apport des constructions appartenant à la SA BLINI arrêtée au 31 décembre 2002 ; que pour l'application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, le vérificateur a déduit de ce montant le prix de revient d'un bâtiment d'expédition édifié en 2002 correspondant à sa valeur comptable telle qu'elle figurait, avant la fusion, dans les comptes de la société absorbée au motif que le traité de fusion ne permettait pas de déterminer la valeur d'apport de l'immeuble dont s'agit ; qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble d'expédition aurait été exclu de l'opération de fusion susdécrite, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que si elle fait valoir, sans plus d'explications, qu'elle peut corriger la valeur d'origine d'une immobilisation lorsque le prix d'acquisition de celle-ci a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité, elle n'établit pas que tel a été le cas en l'espèce ; que ni l'instruction, ni la méthode de calcul proposée par la requérante qui conduit à une dévaluation excessive de l'immeuble en litige, ne permettant de déterminer précisément sa valeur d'apport, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour les parties de produire tous éléments permettant d'établir la valeur d'apport du bâtiment d'expédition telle que résultant des stipulations du traité de fusion ou, à défaut, sa valeur réelle ;

En ce qui concerne la valeur locative des terrains pris en crédit-bail par la SAS BLINI :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative des terrains pris en crédit-bail par la SAS BLINI auprès de la SA Bail Investissements, le vérificateur s'est fondé sur le prix de revient d'un montant de 239 000 francs (36 435 euros), figurant dans la déclaration modèle U souscrite par la SA Bail investissement en 1998 ; que pour établir que ce montant ne correspond pas au prix de revient réel des terrains, la SAS BLINI ne peut utilement se prévaloir du seul montant de cession inscrit dans l'acte d'acquisition lequel n'inclut pas les frais annexes, qui, constituant le complément nécessaire et indissociable du prix de base, s'incorporent au prix de revient ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces frais seraient, en l'espèce, inexistants et que le montant déclaré par la SA Bail Investissements ne correspondrait pas au prix de revient des terrains en litige ;

Sur la demande d'exonération :

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. (...) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code dans sa rédaction alors applicable : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement ;

Considérant que la SAS BLINI, qui a procédé en 2001 à l'extension de l'établissement qu'elle possède à Troarn, sollicite, au titre de la taxe professionnelle des années 2005 et 2006, le bénéfice de l'exonération temporaire prévue à l'article 1465 du code général des impôts pour les bases relatives à cette extension d'activité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la première demande d'exonération que la société BLINI a formulée pour l'établissement dont s'agit a été présentée le 23 décembre 2002, soit postérieurement au délai prévu aux articles 1465 et 1477 précités du code général des impôts ; qu'en raison de ce dépôt tardif, la SAS BLINI a perdu tout droit à exonération y compris pour les années 2005 et 2006 en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BLINI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté, sur ces deux derniers points, sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS BLINI au titre des années 2004, 2005 et 2006 procédant de la révision de la valeur locative des terrains et constructions dont la société était propriétaire, il sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à un supplément d'instruction contradictoire aux fins décrites dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la SAS BLINI au titre des années 2004, 2005 et 2006 procédant de la révision de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pris en crédit-bail par la société auprès de la SA Bail Investissement et, d'autre part, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BLINI, devenue société DELABLI, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01062
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-08;09nt01062 ?
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