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21/10/2010 | FRANCE | N°09NT01792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT01792


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la SAS CARRIERES DE GOUVIARD, dont le siège est Le Gouviard à Plénée-Jugon (22640), par Me Gendreau, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SAS CARRIERES DE GOUVIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2371 du 28 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l

'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la SAS CARRIERES DE GOUVIARD, dont le siège est Le Gouviard à Plénée-Jugon (22640), par Me Gendreau, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SAS CARRIERES DE GOUVIARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2371 du 28 mai 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS CARRIERES DE GOUVIARD, dont le siège est situé à Plénée-Jugon (Côtes d'Armor) et qui exploite plusieurs carrières dans ce département, portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, le service vérificateur a limité à 212 049 euros en dernier lieu la provision pour reconstitution des sites des carrières constatée par la société à l'ouverture du bilan de l'exercice clos en 2000 pour un montant de 3 477 380 francs (530 123 euros) correspondant aux garanties financières obligatoires ; que la société requérante interjette appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, dans la mesure où se trouvent comptabilisés, au titre de ce même exercice, des produits qui leur correspondent, le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;

Considérant que l'administration a constaté que la SAS CARRIERES DE GOUVIARD avait enregistré au bilan d'ouverture de l'exercice 2000, premier exercice non prescrit, une provision pour remise en état des sites exploités d'un montant de 3 477 380 francs (530 123 euros) correspondant au montant total de la garantie financière présentée par la société au titre de la première phase d'exploitation de 5 ans pour la période allant de 1999 à fin 2003 et dont le montant, déterminé fin 1998 par un organisme extérieur, correspond au coût prévisible de travaux de remise en état des carrières à l'issue de cette phase quinquennale d'extraction en fonction des surfaces en exploitation ; que l'administration, qui ne conteste pas le caractère déductible d'une telle provision, a considéré que le montant était surévalué et a finalement retenu une répartition de la provision initiale en parts égales sur cinq exercices ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, les provisions pour remise en état des sites de carrières ne sont déductibles qu'à la condition que leur montant soit calculé de manière aussi précise que possible eu égard aux charges prévisibles de remise en état des sites en fin d'exploitation ; qu'à cette fin, la SAS CARRIERES DE GOUVIARD pouvait procéder à une évaluation des charges futures à partir de la superficie et de la profondeur de chaque parcelle exploitée à la clôture de chaque exercice et était en droit de produire devant le juge de l'impôt des éléments de calcul actualisés ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a constaté, à la clôture de l'exercice 2000 en litige, deuxième année de la première phase quinquennale d'exploitation, une dotation globale correspondant au coût total estimé de la remise en état des sites à l'issue de cette période ; qu'elle n'établit pas qu'elle exploitait déjà, à la clôture de l'exercice 2000, les surfaces qui ont servi de base au calcul de la provision, ni qu'un événement en cours à cette même date laissait prévoir l'arrêt anticipé de l'exploitation des sites avant la fin de la phase d'exploitation prévue au 31 décembre 2003 de nature à justifier la dotation inscrite au bilan ; que la réévaluation du coût des travaux constatée en 2007, dont se prévaut la société requérante, porte également sur le coût total de la remise en état des sites à la clôture de l'exercice 1999 et n'est, par suite, pas de nature à justifier la déductibilité de la provision litigieuse ; qu'en procédant ainsi, la société requérante n'a pas respecté l'obligation faite par la loi aux contribuables de calculer les provisions avec une précision suffisante ; que contrairement à ce que soutient la SAS CARRIERES DE GOUVIARD, l'étalement des provisions en fonction de la superficie exploitée au cours de chaque exercice n'est pas contraire aux prescriptions comptables ; que, par suite et en l'absence d'élément produit par la société de nature à remettre en cause les montants retenus par l'administration fiscale, c'est à bon droit que celle-ci a procédé à une répartition sur cinq ans du montant de la provision initialement constituée par la société, en limitant, au titre de l'exercice 2000, le montant de la provision constituée à 2/5° du montant de la provision initiale et, au titre des exercices 2001 et 2002, à 1/5° de ce montant ;

Considérant qu'enfin, la société n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 4 E 2-79, note du 21 février 1979 qui autorisent les exploitants de carrières à constater sous forme de provision les dépenses rendues nécessaires par la réhabilitation des sites de carrières sous réserve d'évaluer les frais correspondant à ces travaux avec une approximation suffisante dès lors que cette instruction, qui ne prévoit pas de dotation globale en début de phase d'exploitation, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CARRIERES DE GOUVIARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS CARRIERES DE GOUVIARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CARRIERES DE GOUVIARD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CARRIERES DE GOUVIARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01792 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01792
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt01792 ?
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