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21/10/2010 | FRANCE | N°09NT00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2010, 09NT00796


Vu l'arrêt en date du 22 mars 2010 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles portent sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge résultant de l'activité professionnelle de M. X pour la période du 17 septembre 2004 au 31 décembre 2004, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contradictoirement avec M. X, de déterminer la part des bénéfices industriels et commerciaux réalisés durant c

ette période ;

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Vu l'arrêt en date du 22 mars 2010 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles portent sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge résultant de l'activité professionnelle de M. X pour la période du 17 septembre 2004 au 31 décembre 2004, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contradictoirement avec M. X, de déterminer la part des bénéfices industriels et commerciaux réalisés durant cette période ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Christien, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit du 22 mars 2010, la Cour a pris acte du désistement de M. et Mme X de leurs conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, a écarté les moyens tirés de l'irrégularité du jugement et de l'irrégularité de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 et a accueilli le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices tirés par M. X de l'exercice d'une activité professionnelle individuelle, imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en tant que ces bénéfices portent sur la période du 17 septembre 2004 au 31 décembre 2004 au titre de laquelle l'entreprise individuelle de M. X avait été régulièrement déclarée ; qu'un supplément d'instruction a été ordonné aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, contradictoirement avec M. X, de déterminer la part des bénéfices industriels et commerciaux réalisés durant cette période ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X au titre de la période du 17 septembre 2004 au 31 décembre 2004 ont été évalués par l'administration fiscale à 13 930 euros, soit une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 en résultant de 4 807 euros dont 3 937 euros en droits, 476 euros en intérêts de retard et 394 euros au titre de la majoration ; que M. X a fait connaître son accord sur ces éléments portés à sa connaissance ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge de la somme de 4 807 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 est réduite de 3 937 euros (trois mille neuf cent trente-sept euros) en droits, 476 euros (quatre cent soixante-seize euros) en intérêts de retard et 394 euros (trois cent quatre-vingt-quatorze euros) au titre des pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 08-2022 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00796 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00796
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-10-21;09nt00796 ?
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