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29/09/2010 | FRANCE | N°09NT02837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT02837


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Pierre-Marie X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2036 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantiqu

e de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Pierre-Marie X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2036 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa demande, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X, ressortissant camerounais, par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si M. X soutient que cette dispense de motivation est, en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d'une discrimination illégale, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention ni quel droit énuméré par ce Pacte seraient concernés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec les stipulations desdits articles ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Loire-Atlantique sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée le 16 juillet 2008 par M. X a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la même autorité a, le 27 février 2009, pris une décision expresse refusant de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et a ainsi pu légalement rapporter sa décision implicite de rejet à laquelle la décision du 27 février 2009 s'est substituée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la naissance d'une décision implicite de rejet faisait obstacle à ce que le préfet prenne une décision expresse de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la profession de plongeur-employé polyvalent dans le secteur de la restauration ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pris en application des dispositions précitées et relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, présentant par région les métiers ouverts aux intéressés ; que s'il l'allègue, M. X n'établit en tout état de cause pas que le préfet de la Loire-Atlantique se serait engagé, dans le cadre de l'examen de plusieurs dossiers de demande de régularisation présentés par un collectif de soutien aux travailleurs sans papiers, à examiner les demandes d'autorisation de travail, dont la sienne, au regard de la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 s'appliquant aux seuls ressortissants de l'Union européenne et relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail, sur laquelle est mentionné le poste d'employé polyvalent de restauration ; qu'enfin, si le requérant soutient que l'employeur qui souhaite l'embaucher est confronté à de sérieuses difficultés pour recruter durablement un personnel qualifié, il ne verse au dossier aucun élément pour étayer ses allégations ; que, par suite, le préfet de la Loire Atlantique était fondé à rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis près de dix ans, qu'il a développé un réseau dense de relations professionnelles et amicales et qu'il n'a plus de contact avec sa mère restée vivre au Cameroun, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté de son séjour et la réalité de ses liens en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu près de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant son adhésion proclamée aux valeurs de la République, sa maîtrise de la langue française et les perspectives d'embauche qu'il invoque, l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Marie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02837
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt02837 ?
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