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29/09/2010 | FRANCE | N°09NT01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT01762


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SA COBRECAF, agissant en qualité d'associée de la société en participation SOVETPAR et au nom et pour le compte des associés de cette société, par Mes Murcia et Moulière, avocats au barreau de Quimper ; la SA COBRECAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-183, 07-391 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge en sa qualité d'associée de la société SOVETPAR au

titre des années 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Concarneau (Fi...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SA COBRECAF, agissant en qualité d'associée de la société en participation SOVETPAR et au nom et pour le compte des associés de cette société, par Mes Murcia et Moulière, avocats au barreau de Quimper ; la SA COBRECAF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-183, 07-391 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge en sa qualité d'associée de la société SOVETPAR au titre des années 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Concarneau (Finistère) et à la restitution de la cotisation versée en cette même qualité au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées au nom des autres associés de la société SOVETPAR ;

Considérant que la société en participation SOVETPAR, dont le siège est à Concarneau (Finistère), constituée par des sociétés copropriétaires de thoniers, de sociétés d'armement à la pêche de thoniers a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, puis d'un contrôle sur pièces au titre des années 2002 à 2004 à l'issue desquels l'administration l'a assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts au titre des années 2001 à 2004 ; que la SA COBRECAF, associée de la société en participation SOVETPAR, demande la décharge des suppléments de cotisation de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2001 à 2004 et la restitution de la cotisation minimale versée au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au même code : L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code : I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; qu'en vertu des termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros (50 000 000 F avant le 1er janvier 2002) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies ; qu'aux termes du II de cet article : Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'État ; III. pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 1447 du code général des impôts et 310 HP de l'annexe II au même code que lorsqu'une activité passible de la taxe professionnelle est exercée dans le cadre d'une société en participation, la taxe doit être déterminée au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas une personne morale et n'est pas directement redevable de la taxe correspondante, qui est due par chacun de ses associés à raison de la quote-part de ses droits dans la société ; que si les dispositions des articles 1647 D et 1647 E du code général des impôts relatives à la cotisation minimale en fonction du chiffre d'affaires visent les redevables de cette taxe et s'appliquent ainsi aux associés d'une société en participation en leur qualité de débiteurs de l'impôt, elles n'excluent pas l'assujettissement à cette cotisation de la société en participation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en participation SOVETPAR, dont le gérant non associé est la SAS Sovetco, a pour objet la mise en commun de toute la production de pêche de ses membres en vue de leur commercialisation à un prix moyen identique pour chacun d'eux et verse à ses associés une rémunération fixe qui tient compte du prix du marché mais également des frais de commercialisation ; qu'elle a également une activité accessoire d'achat de poissons auprès de tiers en vue de leur vente ; que l'activité de la société en participation, distincte de celle de pêche au thon exercée par ses associés, constitue une activité professionnelle non salariée passible de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que la société en participation SOVETPAR ne soit pas directement redevable de la taxe mise à la charge de ses associés à raison de la quote-part des droits que chacun détient dans la société ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la SA COBRECAF, à ce qu'elle soit assujettie à la cotisation minimale en fonction du chiffre d'affaires prévue par les dispositions des articles 1647 D et 1647 E du code général des impôts ;

Considérant que la SA COBRECAF n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E 9-99 n° 8 du 2 décembre 1999 qui se borne à reprendre les termes du I. de l'article 1647 du code général des impôts relatif à la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; qu'elle n'est pas plus fondée à se prévaloir d'un extrait de la lettre de l'interlocuteur régional en réponse à ses observations, laquelle ne comporte pas davantage d'interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que le chiffre d'affaires à retenir pour l'assujettissement à la cotisation minimale de la société en participation SOVETPAR est celui que cette société a réalisé elle-même dans l'accomplissement de son activité, laquelle est, comme il a été dit, distincte de celle de ses associés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires ainsi réalisé est supérieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale ; que la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale doit être également déterminée au niveau de la société en participation, alors même que celle-ci n'est pas redevable de l'impôt correspondant ; que si elle l'allègue, la SA COBRECAF n'établit pas que la valeur ajoutée dégagée par l'activité de la société en participation SOVETPAR est intégrée dans la valeur ajoutée qu'elle dégage du fait de ses propres activités ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société en participation SOVETPAR à la cotisation minimale de taxe professionnelle en prenant en considération le chiffre d'affaires réalisé par elle, en a déterminé le montant à partir de la valeur ajoutée produite par cette société et a mis à la charge de la SA COBRECAF, associée, en sa qualité de redevable de la taxe, une fraction de cette cotisation correspondant à la quote-part de ses droits dans cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COBRECAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 et à la restitution de la part de cotisation minimale sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA COBRECAF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA COBRECAF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COBRECAF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01762
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt01762 ?
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