La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2010 | FRANCE | N°09NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 septembre 2010, 09NT01225


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la société STUDIO MK ARCHITECTS ASSOCIATES, dont le siège est 21 rue Georges Clemenceau à Trouville-sur-Mer (14360), par Me Wilner, avocat au barreau de Paris ; la société STUDIO MK ARCHITECTS ASSOCIATES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-684 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités

dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la société STUDIO MK ARCHITECTS ASSOCIATES, dont le siège est 21 rue Georges Clemenceau à Trouville-sur-Mer (14360), par Me Wilner, avocat au barreau de Paris ; la société STUDIO MK ARCHITECTS ASSOCIATES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-684 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2010 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 août 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 18 206 euros, des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, ainsi que le soutient le ministre en défense, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; et qu'aux termes de l'article 259 A, dans sa rédaction applicable au litige : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ; (...) ; que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la liste de factures dressée par le vérificateur, laquelle précise l'adresse des chantiers, que les prestations litigieuses d'architecture d'intérieur facturées par la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES se rattachent à des immeubles, auxquels elles sont destinées, situés à Paris ou en région parisienne ; qu'elles relèvent par suite de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A précité du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance alléguée par la société requérante, qu'elle ne disposerait pas d'un établissement stable en France ; que la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES ne peut davantage utilement se prévaloir, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison desdites prestations, de ce qu'elle exercerait principalement son activité dans d'autres pays européens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée ; qu'elle est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen invoqué par la redevable au soutien de ses conclusions à fin de décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe litigieux, à demander la décharge des pénalités restant en litige mises à sa charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, lesquelles ne sont applicables qu'aux contribuables qui ont déclaré des éléments inexacts ou incomplets ;

Mais considérant que le ministre demande que soit substituée à cette majoration la pénalité de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, aux termes duquel 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 14 décembre 2006 que, pour assujettir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à la majoration de 40 %, l'administration s'est fondée sur ce que cette société n'avait pas déposé de déclaration sur le chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée ; que ce défaut de production était de nature à justifier légalement l'application de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que l'administration est fondée à demander, sur le fondement de cet article, la substitution susdécrite, qui ne prive la société requérante d'aucune garantie ; que le surplus de pénalités résultant de la différence entre la majoration de 40 % initialement appliquée et celle de 10 % qu'il y a lieu d'y substituer a fait l'objet du dégrèvement susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES, à concurrence de la somme de 18 206 euros (dix-huit mille deux cent six euros), en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société STUDIO MK ARCHITECTS et ASSOCIATES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT01225 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01225
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : WILNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-09-29;09nt01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award