Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour la SAS EUROPALACES RENNES, dont le siège est 2 rue Lamennais à Paris (75008), par Me Servajean, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS EUROPALACES RENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 06-1179 et 06-1180 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajouté auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'en vertu de l'article 278 dudit code le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : a. Des produits de confiserie ; b. Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat et du cacao. Toutefois le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (...) ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit sous réserve des exceptions prévues par la loi ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS EUROPALACES RENNES, qui exploite des salles de cinémas, propose à la vente aux spectateurs diverses boissons et des confiseries ; que les spectateurs sont autorisés à consommer ces produits dans les salles de cinéma et, le cas échéant, dans des espaces aménagés pour l'attente du début des séances ; qu'ainsi la société requérante met à la disposition des clients des installations permettant la consommation sur place des produits vendus ; que toutefois par leur nature ces services ne peuvent être regardés comme prépondérants au regard de la livraison de ces produits ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que les ventes de produits visés par l'article 278 bis du code général des impôts peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ; que l'administration ne soutient pas qu'une partie de ces produits relève du taux normal de la taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS EUROPALACES RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS EUROPALACES RENNES d'une somme de deux mille euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 février 2009 est annulé.
Article 2 : La SAS EUROPALACES RENNES est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS EUROPALACES RENNES une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EUROPALACES RENNES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00983 2
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