La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°09NT00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT00809


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU, dont le siège est Parc des Perrières route de Chavagne à Mordelles (35310), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3173 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le vers...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU, dont le siège est Parc des Perrières route de Chavagne à Mordelles (35310), par Me Laurent, avocat au barreau de Paris ; la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3173 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 89-301 du 11 mai 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 89-301 du 11 mai 1989 : L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (...) ; que cette période a été portée à dix années par le décret susmentionné du 11 mai 1989 ; qu'aux termes de l'article 242-0-H de la même annexe II au code : L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts (...) est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que le décompte de la durée de l'option selon les dispositions en vigueur de l'article 194 de l'annexe II du code, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

Considérant que la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU (GBLA) a informé l'administration fiscale par lettre du 6 février 1989 de ce qu'elle exerçait l'option prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location nue d'un local qu'elle se proposait d'édifier à Mordelles (Ille et Vilaine) ; que, se prévalant de cette option, elle a demandé le remboursement du montant de la taxe ayant grevé le coût de construction de l'immeuble ; que ce remboursement lui a été accordé en 1990 ; que la société a dénoncé l'option à compter du 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité en 2002, l'administration a notifié à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'assujettissement des loyers perçus en 2000 et 2001 ; qu'elle s'est prévalu de ce que l'option pour l'assujettissement n'avait pris effet que postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susmentionné du 10 mai 1989 et que celle-ci avait par suite une durée de dix ans renouvelée une fois à raison du remboursement obtenu en 1990, de sorte que le redevable ne pouvait se prévaloir de la dénonciation de l'option formulée le 26 novembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'un engagement contractuel la liant au preneur avait pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1989 ; qu'il est constant que l'immeuble n'a été achevé que le 1er mars 1990 et que la location n'a pris effet que le 15 mars 1990 ; que l'administration était, par suite, fondée, au regard de la loi fiscale, à considérer que l'option n'avait pris effet que postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1989 et avait dès lors une durée de dix ans ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires le 3 avril 2003 par lequel elle se déclarait incompétente pour connaître du litige ;

Considérant toutefois que la société soutient à titre subsidiaire que l'option qu'elle a exercée est irrégulière et n'a pu produire aucun effet au motif qu'elle n'avait pas la qualité de bailleur à la date du 6 février 1989 ; que cependant la circonstance que l'option ne pouvait avoir d'effet avant l'engagement contractuel liant le bailleur au preneur n'a pas pour conséquence de priver cette option d'effet après l'accomplissement de cette condition ; que la documentation administrative 3 A-424 n° 2 du 15 décembre 1987 ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant que la documentation administrative 3 A-5-89 du 16 juin 1989, en tant qu'elle dispose que la réglementation issue du décret du 10 mai 1989 s'applique aux options formulées à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, d'une instruction administrative du 15 octobre 2004 (3 A-6-04) dont elle n'a pu faire application dès lors que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne rend opposables à l'administration que les interprétations en vigueur à la date de la mise en recouvrement de l'imposition primitive ou de la déclaration ; qu'en tant qu'elle prévoit d'appliquer ce texte à certains litiges en cours, cette instruction a le caractère d'une simple recommandation adressée aux agents du service et non celui d'une interprétation formelle du texte fiscal, dont la requérante pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GBLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ANJOU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 09NT00809 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00809
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award