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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT00512


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la SA SOREDIC, dont le siège est 3 E rue de Paris, BP 61339, à Cesson Sévigné Cedex (35513), par Me Berthelot, avocat au barreau de Rennes ; la SA SOREDIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06-929 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 août 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour la SA SOREDIC, dont le siège est 3 E rue de Paris, BP 61339, à Cesson Sévigné Cedex (35513), par Me Berthelot, avocat au barreau de Rennes ; la SA SOREDIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°06-929 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 août 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification adressée à la SA SOREDIC le 16 décembre 2004, l'administration a précisé les motifs qui la conduisaient à rappeler une insuffisance de la TVA déclarée au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 août 2004, et résultant d'une différence constatée entre les déclarations de chiffre d'affaires et la comptabilité ; qu'elle a indiqué la base et le montant du rappel ; qu'une telle proposition répond aux exigences de motivation des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que l'indication donnée également dans cette proposition concernant le régime applicable aux ventes de confiseries destinées à être consommées sur place, qui ne constituait pas le fondement du redressement, est sans influence sur cette motivation ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la SA SOREDIC, qui exploite des salles de cinémas, conteste le rappel de TVA qui lui a été notifié en faisant valoir que l'insuffisance de ses déclarations procède de ce qu'elle a assujetti au taux réduit de la taxe les ventes aux spectateurs de boissons et de produits alimentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'en vertu de l'article 278 dudit code le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : a. Des produits de confiserie ; b. Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat et du cacao. Toutefois le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (...) ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit sous réserve des exceptions prévues par la loi ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante vend à ses clients des produits alimentaires qui pour partie, comme la confiserie, relèvent en tout état de cause du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'en admettant même qu'elle vend également des produits alimentaires relevant du taux réduit de la taxe, il résulte de l'instruction que sa comptabilité, qui regroupait sous une même rubrique confiserie des ventes se rapportant à d'autres produits, ne permettait pas de distinguer les ventes relevant de taux différents ; que l'administration était dès lors fondée à soumettre l'ensemble de ces ventes au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOREDIC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à la SA SOREDIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOREDIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOREDIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00512 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00512
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt00512 ?
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