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28/06/2010 | FRANCE | N°09NT00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09NT00477


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE, représentée par Mme Dyane X, liquidateur, dont le siège est ORCOM 2 avenue de Paris à Orléans Cedex 1 (45056), par Me Guillet avocat au barreau de Paris ; la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-468 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE, représentée par Mme Dyane X, liquidateur, dont le siège est ORCOM 2 avenue de Paris à Orléans Cedex 1 (45056), par Me Guillet avocat au barreau de Paris ; la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-468 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué à la Cour avant l'audience ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée conclue entre la France et la Suisse ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; et qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : (...) Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco suisse susvisée : 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. 5. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE, dans le cadre de ses opérations de liquidation, a distribué en 2002 à son unique associée subsistante, résidente de Suisse, une somme représentant un boni de liquidation provenant de réserves de plus-values à long terme d'exercices antérieurs ; que l'administration a assujetti la société à raison de cette distribution à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le a) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale franco-suisse ;

Considérant qu'un tel boni de liquidation versé à l'actionnaire d'une société représente une somme mise à disposition des actionnaires non prélevée sur les bénéfices constitutive de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il rentre ainsi, s'agissant d'une actionnaire résidente de Suisse, dans les prévisions de l'article 11 de la convention franco-suisse qui entend par dividendes notamment les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 14 décembre 2001 (4 J-2-01) selon laquelle ne constituent pas des distributions de dividendes les attributions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes, cette instruction, intervenue pour l'application des dispositions relatives à l'avoir fiscal, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale excluant de telles sommes de l'imposition des revenus distribués ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme mentionnée sur un acte de saisie-conservatoire du 4 mai 2006 :

Considérant que ces conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement de l'impôt, ne sont pas recevables dans le cadre d'un litige relatif à la décharge de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X en qualité de liquidateur de la SA DU DOMAINE DE LA PLANCHETTE, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00477 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00477
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;09nt00477 ?
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