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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT02708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT02708


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes ouvrant, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 07NT02420 de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 décembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt

s et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes ouvrant, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 07NT02420 de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 décembre 2008 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit le classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration du délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant que par arrêt en date du 26 décembre 2008 la Cour a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, à l'exclusion de celles résultant des revenus distribués réintégrés dans la base d'imposition desdites années à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés Transmec et Ciera, en considérant que l'examen de sa situation fiscale personnelle dont le contribuable avait fait l'objet était irrégulier ; qu'en exécution de cet arrêt l'administration a prononcé le 25 juin 2009 un dégrèvement de 99 356 euros au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement porte sur des revenus d'origine indéterminée ; que l'administration a ensuite prononcé le 12 novembre 2009 un dégrèvement complémentaire de 105 650 euros au titre des années 1998 et 1999 portant sur une rente provenant d'un contrat de groupe AXA taxée dans la catégorie des traitements et salaires et sur des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X soutient cependant que l'administration n'a pas intégralement exécuté l'arrêt susmentionné en ne faisant pas porter le dégrèvement sur l'imposition au titre des années 1997 et 1998 assortie de la majoration pour abus de droit d'une indemnité transactionnelle de licenciement versée par la société Transmec ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de licenciement dont il s'agit a été imposée par l'administration dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que son imposition ne rentre pas dans l'exception à la décharge prononcée par la Cour telle qu'elle est définie dans le dispositif de l'arrêt susmentionné et qui exclut les seuls revenus distribués ; que, par suite, l'exécution de cet arrêt exige également le dégrèvement de cette imposition ; que le moyen tiré de ce que l'imposition de ces revenus procéderait de constatations effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Transmec est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander à ce qu'il soit prescrit au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'exécuter l'arrêt de la Cour du 26 décembre 2008 en procédant au dégrèvement de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des sommes perçues en 1997 et 1998 de la société Transmec à titre d'indemnité de licenciement ainsi que de la pénalité dont elle a été assortie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est prescrit au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat d'exécuter l'arrêt n° 07NT02420 du 26 décembre 2008 en prononçant un dégrèvement complémentaire portant sur l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1997 et 1998 de sommes versées à M. X par la société Transmec à titre d'indemnités de licenciement ainsi que sur la pénalité dont cette imposition a été assortie.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT02708 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02708
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt02708 ?
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