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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT00385


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme X-Y, demeurant ..., par Me Dagault, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2226 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme X-Y, demeurant ..., par Me Dagault, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2226 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delafuye, substituant Me Dagault, avocat de M. et Mme X-Y ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les moyens par lesquels M. et Mme X-Y avaient entendu contester le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2008 soit après la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de son contenu et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce mémoire faisait état de circonstance qui auraient imposé une réouverture de l'instruction ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur ces moyens ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que, compte tenu des moyens soulevés en appel, les requérants doivent être regardés comme se bornant à contester la remise en cause par l'administration de la majoration du quotient familial attribué à raison de l'invalidité de M. X ainsi que de la déduction de pensions alimentaires versées au fils Badr des requérants ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 195 du code général des impôts le quotient familial est majoré d'une demi-part pour les contribuables mariés qui sont titulaires d'une pension d'invalidité prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou pour accident du travail, ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit depuis octobre 1993 une pension d'invalidité servie au titre d'une incapacité totale à exercer sa profession artisanale ; que toutefois une telle pension n'entre pas dans la catégorie des pensions d'invalidité pour accident du travail prévue par les dispositions de l'article 195 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire de la carte d'invalidité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander une majoration du quotient familial à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient pas avoir versé à leur fils Badr les sommes dont ils demandent la déduction en tant que pension alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00385
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DAGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt00385 ?
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