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14/06/2010 | FRANCE | N°09NT00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2010, 09NT00210


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la SAS FORNES, dont le siège est 17 rue Albert Stephan à Quimper (29000), par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; la SAS FORNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3658 en date du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la SAS FORNES, dont le siège est 17 rue Albert Stephan à Quimper (29000), par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; la SAS FORNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3658 en date du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Misslin, avocat de la SAS FORNES ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 17 mai 2010 présentée pour la SAS FORNES ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1740 ter alors en vigueur du code général des impôts : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (...) Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes (...) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : 1. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti (...). II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître : 1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dispose : Les factures ou les documents en tenant lieu établis pas les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; - la date de l'opération ; - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) ; qu'aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : (...) Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ;

Considérant que l'administration a mis à la charge de la SAS FORNES l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison d'irrégularités affectant certaines factures émises de 1999 à 2001 ; qu'elle a exposé dans la notification de redressement du 30 juin 2003 par laquelle elle a fait connaître au redevable son intention d'appliquer cette sanction les considérations de droit et de fait la justifiant et précisé dans un document annexe la liste comportant le numéro et les caractéristiques essentielles des factures concernées ; qu'elle a ainsi régulièrement motivé cette sanction ; qu'aucune disposition ne l'obligeait à répartir celle-ci selon les années d'imposition ; que contrairement à ce qui est allégué la notification est intervenue à l'intérieur du délai de reprise dont dispose l'administration en vertu de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. ;

Considérant que l'administration a mis en recouvrement l'amende dont il s'agit par deux avis de mise en recouvrement portant l'un sur la période courant jusqu'au 19 septembre 2002, l'autre sur la période du 20 septembre au 31 décembre 2002 qui ont été distinguées du fait de l'intervention du jugement du 20 septembre 2002 du Tribunal de commerce de Quimper prononçant le redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'il est mentionné que ces avis font suite à la notification de redressement du 30 juin 2003 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 16 septembre 2003 ; que contrairement à ce qui est allégué le total des amendes des deux avis n'est pas différent du chiffre mentionné dans la notification de redressements ; que ces avis doivent être regardés comme réguliers au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a établi des factures de vente de voitures d'occasion au nom de particuliers portugais alors que les documents d'enlèvement et de transport et le règlement de ces factures effectués avant le départ des véhicules de l'entreprise étaient établis et réalisés par des professionnels portugais de l'automobile ou pour leur compte ; que les factures n'étaient établies qu'après un délai de deux à six mois après la livraison et le règlement ; que l'administration fait en outre valoir que les véhicules étaient déclarés par les entreprises portugaises en tant qu'acquisitions intracommunautaires alors que la société requérante regardait ces ventes comme exonérées de TVA en tant que ventes intracommunautaires sur le fondement de l'article 262 ter du code général des impôts ; que par ces circonstances, non précisément démenties par des allégations à caractère général, l'administration apporte la preuve que la société requérante a délibérément établi des factures dissimulant l'identité réelle des clients justifiant que soit mise à sa charge l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que les anomalies relevées ne concernent qu'un petit nombre de factures parmi plusieurs milliers de ventes annuelles est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FORNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS FORNES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FORNES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FORNES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT00210 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00210
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-14;09nt00210 ?
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