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31/05/2010 | FRANCE | N°09NT00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2010, 09NT00122


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL LA BARILLIERE, dont le siège est route de Caen à Saint Désir (14100), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LA BARILLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-344 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL LA BARILLIERE, dont le siège est route de Caen à Saint Désir (14100), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LA BARILLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-344 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA BARILLIERE, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Saint Désir (Calvados), a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2005 résultant de la remise en cause de déductions qu'elle avait exercées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) ; qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b) lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ;

Sur la sectorisation revendiquée :

Considérant que doivent être regardées comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de TVA, des activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ; que la fourniture par l'établissement requérant de prestations complémentaires d'hébergement, d'assistance pour pallier les effet de la dépendance et de soins dans des locaux, avec des moyens en personnel et matériels communs participe d'une même activité d'hébergement de personnes âgées dépendantes ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la société n'était pas en droit de constituer trois secteurs d'activités correspondant à ces trois catégories de prestations pour l'exercice de ses droits à déduction, et que ces droits ne pouvaient dès lors qu'être calculés selon le rapport prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces prestations relèvent de règles distinctes pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de la référence au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, lequel s'il distingue les tarifs relatifs à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, est sans portée fiscale, est inopérant ;

Sur le calcul du prorata :

Considérant qu'aux termes du 1° ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : (...) les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA BARILLIERE perçoit de l'assurance-maladie un forfait annuel destinés à couvrir les dépenses de prestations de soins qu'elle est amenée à engager en faveur des pensionnaires ; que ce forfait constitue dès lors une contrepartie de ces prestations exonérées et est, dès lors, lui-même exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, et non pas, comme cela est soutenu à tort, situé hors du champ de la taxe, alors même que ces soins ne donnent pas lieu à une facturation spécifique ; que, par suite, l'administration était fondée à inclure ce forfait dans le dénominateur du prorata de déduction applicable à la requérante et à déterminer en conséquence les droits à déduction du redevable ;

Sur le montant de taxe déductible :

Considérant que la société requérante revendique un complément de déduction de 28 949,74 euros en faisant valoir que des biens et services qu'elle avait affectés au secteur qu'elle avait constitué se rapportant aux prestations de soins, et pour lesquels elle n'avait pratiqué aucune déduction, seraient en fait d'utilisation mixte ce qui justifierait l'application du prorata de déduction général arrêté par l'administration ; que toutefois comme il a été dit la société avait elle-même affecté les biens et services dont il s'agit au secteur exonéré de soins qu'elle avait constitué ; qu'il n'est pas établi qu'ils avaient en réalité une utilisation mixte au sens du c de l'article 219 de l'annexe II au code ; que l'administration était par suite fondée à estimer que ces biens et services n'ouvraient pas droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA BARILLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LA BARILLIERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA BARILLIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA BARILLIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00122
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-31;09nt00122 ?
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