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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT02309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2010, 09NT02309


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour M. Miran X, demeurant ..., par Me Clément, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-403 et 09-431 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet de la Manche portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ;



2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour M. Miran X, demeurant ..., par Me Clément, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 09-403 et 09-431 en date du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2008 du préfet de la Manche portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant le renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement du 10 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 15 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation d'un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Caen ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France le 26 août 2007 avec son épouse ainsi que ses trois enfants nés en 1994, 1997 et 2005 ; que son épouse fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé et dès lors que la cellule familiale pourra être reconstituée dans le pays de renvoi, le préfet de la Manche n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec lui dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors le préfet de la Manche, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 14 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2008, soutient qu'il ne peut pas repartir en Russie compte tenu des convocations dont il est le destinataire en vue de l'annulation de sa nationalité russe ; que toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne peuvent être regardées comme suffisamment précises et probantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrit les traitements inhumains et dégradants doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche.

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N° 09NT02309 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02309
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt02309 ?
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