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17/05/2010 | FRANCE | N°09NT01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2010, 09NT01063


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 mai et le 9 septembre 2009, présentés pour la société ADRIMEX, dont le siège est situé avenue de Saint-Exupéry à Saint Aignan de Grand Lieu (44860), par Me Caldérini et Me Sennes, avocats au barreau de Bordeaux ; la société ADRIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-4513 et 08-2530 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant respectivement à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 mai et le 9 septembre 2009, présentés pour la société ADRIMEX, dont le siège est situé avenue de Saint-Exupéry à Saint Aignan de Grand Lieu (44860), par Me Caldérini et Me Sennes, avocats au barreau de Bordeaux ; la société ADRIMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-4513 et 08-2530 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant respectivement à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Saint Aignan de Grand Lieu (Loire-Atlantique), ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, à la décharge de l'intérêt de retard mis à sa charge pour la fraction se rapportant au rehaussement de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bases de la taxe professionnelle due par la SAS ADRIMEX au titre des années 2003 à 2005 divers équipements et biens que cette dernière avait sortis de son actif à la clôture de ses exercices aux 30 septembre 2001, 2002 et 2003 puis mis au rebut ; que pour contester cette réintégration, la société soutient que les immobilisations en cause appartenaient à la société Codimer qu'elle a absorbée en juillet 2000, mais dont l'activité de conditionnement de poissons surgelés, à laquelle étaient affectées lesdites immobilisations, a été arrêtée au cours de l'exercice clos en 2001 ; que ne présentant aucune utilité pour l'exercice de sa propre activité, elles ont été démontées et dans le même temps sorties de l'actif puis détruites ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, en particulier, de tableaux produits par la requérante que la plupart des équipements mis au rebut ne provenaient pas de la société Codimer et que certains pouvaient, compte tenu de leurs caractéristiques, être utilisés pour les besoins de l'activité de la société ADRIMEX ; que cette dernière reconnaît qu'une partie d'entre-eux étaient stockés sur son site d'exploitation et donc disponibles, bien que démontés, ce qui, pour autant ne les rendait pas définitivement inutilisables ; que les documents qu'elle produit attestent de leur destruction postérieure aux périodes de référence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrés dans les bases de la taxe professionnelle due par la SAS ADRIMEX ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...). ; que sont mentionnés au 1 de l'article 1728 toute déclaration ou tout acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts et qu'est tenue de souscrire ou de présenter une personne physique ou morale ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière entrant dans la base d'imposition en application de l'article 1467 est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1502 dudit code : I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1406 de ce code : Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 1er avril 2005, l'administration a indiqué à la société ADRIMEX que la valeur locative de ses immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et que l'application de cette méthode entraînait un rehaussement des bases de la taxe professionnelle due par l'intéressée au titre des années 2002 à 2005 ; qu'elle a appliqué aux rappels d'impôts qui ont résulté des rehaussements susdécrits l'intérêt de retard au taux de 0,75 % prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que, toutefois, à défaut d'indiquer lequel des évènements visés par les dispositions précitées des articles 1502 et 1406 du code général des impôts faisait obligation à la société requérante de déclarer les éléments relatifs à la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, l'administration n'établit pas que les rehaussements en cause résulteraient d'une déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la décharge des intérêts de retard en tant qu'ils concernent le rehaussement de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ADRIMEX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la qualité de partie perdante, la somme que la SAS ADRIMEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SAS ADRIMEX est déchargée des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005 pour la fraction se rapportant au rehaussement de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SAS ADRIMEX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ADRIMEX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NT01063 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01063
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-05-17;09nt01063 ?
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