Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5767 en date du 21 janvier 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont était entaché le jugement n° 05-2867 de ce même tribunal en date du 10 juillet 2008 ;
2°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. ; que ces dispositions ont pour objet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que son refus d'user de ce pouvoir, alors même qu'il aurait cru opportun de l'exprimer par ordonnance, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de recours devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X dirigée contre l'ordonnance en date du 21 janvier 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle du jugement du même tribunal rendu le 10 juillet 2008, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NT00574 2
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