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01/02/2010 | FRANCE | N°08NT03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 février 2010, 08NT03171


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Malet, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-316 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Malet, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-316 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2010 :

- le rapport de M. Lemai, président ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 19 janvier 2005, M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la vente d'un immeuble le 28 juin 2003, faute d'avoir donné suite dans le délai imparti à la mise en demeure que leur avait notifiée l'administration le 6 septembre 2004 en vue de la production d'une déclaration de plus-value ; que dans le cadre de cette procédure l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations des contribuables sur cette proposition de rectification ; que par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, applicables à la procédure de redressement contradictoire est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration à des courriers des contribuables en date des 15 septembre et 5 octobre 2005, postérieurs à la mise en recouvrement des impositions contestées ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors applicable : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...) le prix d'acquisition est majoré : (...) Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisés depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient aux contribuables, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ;

Considérant que la circonstance que les contribuables ne seraient plus en possession des déclarations de revenus fonciers des années au cours desquelles ils soutiennent avoir réalisé des travaux qui seraient déductibles pour le calcul de la plus-value en application de l'article 150 H du code général des impôts n'est pas de nature à les relever de l'obligation de preuve résultant des dispositions précitées ; que cette preuve ne peut être regardée comme apportée par les factures qu'ils produisent alors que celles qui sont accompagnées de justifications suffisantes et qui peuvent être rattachées à l'immeuble en cause mentionnent des travaux d'entretien ou de réparation qui ne peuvent être compris dans le prix de revient ou des travaux d'amélioration qui sont au nombre de ceux qui peuvent être déduits des revenus fonciers ;

Sur la pénalité :

Considérant que l'administration a assorti le redressement de la majoration de 40 % prévue par le 3 de l'article 1728 du code général des impôts alors applicable, pour défaut de dépôt de la déclaration de plus-value demandée dans les trente jours de la mise en demeure ; que pour contester cette majoration les moyens tirés de ce que les contribuables n'auraient manifesté aucune mauvaise volonté mais auraient été confrontés à une impossibilité matérielle de preuve des travaux sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03171 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03171
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-01;08nt03171 ?
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