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30/12/2009 | FRANCE | N°07NT02591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 décembre 2009, 07NT02591


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Raoul X, demeurant ..., par Me Foucher, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-531 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la modification du montant des déficits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que l'administration lui a notifiés au titre des années 1999 et 2000 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Raoul X, demeurant ..., par Me Foucher, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-531 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la modification du montant des déficits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux que l'administration lui a notifiés au titre des années 1999 et 2000 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 et 2000 s'agissant des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause certaines dépenses déduites par l'intéressé au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par l'exercice de sa profession et lui a notifié les redressements correspondants ; que M. X conteste la réduction des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à laquelle ces redressements ont abouti ;

.

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant qu'il appartient au contribuable qui réalise des bénéfices non commerciaux de justifier que les dépenses qu'il a portées en charges déductibles sont nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X conteste la quote-part de 80 % de dépenses professionnelles d'eau, d'électricité et de chauffage adoptée par le vérificateur, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles la partie privative de l'appartement qu'il prend en location dans le cadre de l'exercice de son activité serait inoccupée et que la part des dépenses effectuées à titre professionnel excèderait les sommes qu'a retenues l'administration ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe que les dépenses qu'il a exposées pour l'achat, notamment à l'Hôtel des ventes d'Angers, de livres anciens de droit étaient nécessaires pour l'exercice de sa profession ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux réalisés en 1999 et 2000 par M. X les sommes afférentes à l'acquisition desdits ouvrages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07NT02591 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02591
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;07nt02591 ?
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