La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2009 | FRANCE | N°08NT02746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 08NT02746


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Halil X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1236 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 200 euros par jour

de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une no...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Halil X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1236 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rousseau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision qu'il conteste est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741- 4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a, le cas échéant, été pris. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la réitération d'une demande d'asile constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ne fait obstacle à une mesure d'éloignement que jusqu'à la notification de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur cette demande ; que M. X se borne à soutenir que sa demande de réexamen n'avait pas un caractère dilatoire ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande d'asile de M. X a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2002 ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 mai 2003 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 27 mai 2004 ; que la demande de réexamen, présentée par le requérant le 4 décembre 2007, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée le 6 décembre 2007 ; que cette dernière demande n'était pas fondée sur des éléments nouveaux pertinents mais reposait sur des documents dépourvus de force probante ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de réexamen de M. X, qui présentait un caractère abusif, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Côtes d'Armor prît l'arrêté attaqué, le 18 février 2008, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile eût statué sur le recours formé devant elle par l'intéressé ;

Considérant que M. X fait valoir que l'essentiel de sa famille, constituée de sa mère et de deux soeurs, réside en France et qu'il n'a plus de relations suivies avec les membres de sa famille restés en Turquie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France irrégulièrement au mois de novembre 2001 et s'y est maintenu en dépit de deux précédentes décisions l'invitant à quitter le territoire et lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ; que sa mère, laquelle selon les propres déclarations du requérant vivait en Turquie, se trouve en réalité en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, notamment, un frère et une soeur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, dont les différentes demandes d'admission au statut de réfugié ont, ainsi qu'il l'a déjà été dit, été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il est recherché en Turquie où il est injustement soupçonné d'actes de terrorisme en raison de ses origines kurdes et qu'il craint de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

''

''

''

''

N° 08NT02746 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02746
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;08nt02746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award