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14/12/2009 | FRANCE | N°08NT01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2009, 08NT01737


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Serife X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-538 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte d

e 200 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Serife X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-538 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rousseau la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rennes a, nonobstant la circonstance qu'il ait, par une erreur matérielle, inséré dans sa décision un titre mentionnant la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire, examiné la légalité du refus de séjour au regard du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, à supposer que Mme X ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des trois décisions contenues dans l'arrêté du 8 janvier 2008, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en répondant à ce moyen au regard de la seule décision fixant le pays de destination, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que Mme X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision qu'elle conteste est insuffisamment motivée ;

Considérant que si Mme X, veuve depuis 2000, fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans près de ses deux filles qui la prennent en charge et qu'un de ses fils y a sollicité le statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenue en dépit de précédentes décisions préfectorales lui refusant le droit au séjour ; qu'elle ne justifie pas être à la charge de ses filles vivant en France, que son fils a été débouté de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile et qu'elle n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident encore deux de ses enfants ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme X dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 février 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 janvier 2005, et dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office, le 5 décembre 2007, fait valoir qu'elle a été victime en Turquie, comme d'autres membres de sa famille, de violences en raison de ses origines kurdes et qu'elle est soupçonnée d'avoir apporté une aide aux militants kurdes, qu'elle est toujours recherchée et craint des mauvais traitements en cas de retour dans son pays ; que les pièces produites par la requérante à l'appui de ses allégations sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Serife X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

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N° 08NT01737 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01737
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-14;08nt01737 ?
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