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30/11/2009 | FRANCE | N°09NT00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 novembre 2009, 09NT00671


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Isidore Alfred X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4157 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statue

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Isidore Alfred X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4157 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à cette fin dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2009 :

- le rapport de M. Grangé, président ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. Isidore Alfred X, ressortissant congolais (Brazzaville), fait appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2008 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 18 novembre 2004, a épousé le 8 septembre 2007 à Blois une compatriote Mme Ophélie Y, titulaire d'une carte de résident de dix ans délivrée le 8 mars 2005, avec qui il a eu un enfant mort-né le 19 janvier 2008 et avec qui il résidait, à la date de l'arrêté contesté, avec les deux autres enfants de cette dernière, laquelle dispose de revenus réguliers ; qu'ainsi au regard des circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que le préfet a informé la Cour, sans être démenti, de ce que, à la date du présent arrêt, M. X avait abandonné le domicile conjugal ; que si cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci, elle est néanmoins de nature à faire obstacle à ce que le motif d'annulation du titre de séjour retenu ci-dessus implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à une nouvelle instruction de la demande du requérant afin de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souamounou, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Souamounou la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2009 et l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 6 avril 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. X afin de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Souamounou, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souanoumou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isidore Alfred X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 09NT00671 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00671
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-30;09nt00671 ?
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