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09/11/2009 | FRANCE | N°09NT00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 09NT00681


Vu, enregistrée le 18 mars 2009, la requête présentée pour M. Gheorghe X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7238 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atl

antique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la n...

Vu, enregistrée le 18 mars 2009, la requête présentée pour M. Gheorghe X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-7238 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant roumain, interjette appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 mai 2008, régulièrement publié, portant délégation de signature accordée au sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant : Afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés), ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, M. Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet, a délégation de signature pour l'ensemble du département à l'effet de signer les décisions suivantes : (...) les décisions fixant le pays de destination (...), les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire, des étrangers en situation irrégulière (....) ; qu'il résulte des éléments apportés par le préfet de la Loire-Atlantique que la préfecture était exceptionnellement fermée le 10 novembre 2008 ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a pu être compétemment signé par M. Trioulaire, sous-préfet de Châteaubriant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ;

Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé y compris dans ses aspects familiaux et a mentionné la présence de deux enfants ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français depuis plus de trois mois ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français, il est constant qu'il a déclaré aux autorités qui l'ont interpellé, d'une part, qu'il exerçait une activité dissimulée de revente de métaux lui procurant un revenu estimé à un montant de 500 à 600 euros par mois et, d'autre part, qu'il bénéficiait d'allocations familiales versées au titre des enfants dont il a la charge ; qu'il ne dispose pas par ailleurs d'une assurance maladie ; qu'ainsi en estimant qu'il ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; que M. X n'indique pas en quoi ces dispositions seraient incompatibles avec celles de la directive susvisée 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé bénéficierait d'une solidarité communautaire est dénué de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ; que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gheorghe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00681
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;09nt00681 ?
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