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09/11/2009 | FRANCE | N°09NT00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 09NT00188


Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 janvier 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2009, présentés pour Mlle Fortunée Anicia X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3452 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler led

it arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 janvier 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2009, présentés pour Mlle Fortunée Anicia X, demeurant ..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3452 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 juillet 2008 comporte l'ensemble des indications requises par l'arrêté susmentionné du 8 juillet 1999 ; que Mlle X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis litigieux ;

Considérant, d'autre part, que s'il est constant que Mlle X a bénéficié de soins gynécologiques à raison desquels une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 1er août 2007 au 31 juillet 2008 lui a été délivrée, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis en date du 29 juillet 2009, que la requérante pouvait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement médical approprié à son état de santé ; que Mlle X n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ; qu'en particulier, s'agissant du traitement d'aide médicale à la procréation qu'elle indique devoir suivre, il n'est pas établi en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas effectivement en bénéficier dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de séjour litigieux serait contraire aux dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui n'a demandé à être admise au séjour qu'en sa seule qualité de malade, aurait en outre fait valoir des motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un tel titre ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'un emploi et que deux de ses soeurs résideraient régulièrement en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que Mlle X soutient que même si sa demande de reconnaissance du statut de réfugié n'a pas abouti, elle ne peut retourner dans son pays d'origine où sa vie et sa liberté sont menacées ; qu'elle n'assortit toutefois ces allégations d'aucune précision ni justification probantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fortunée Anicia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00188
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;09nt00188 ?
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