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09/11/2009 | FRANCE | N°08NT01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 08NT01806


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Didier X et la SCI LA CIGALE, demeurant et dont le siège est ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et la SCI LA CIGALE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-939 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Didier X et la SCI LA CIGALE, demeurant et dont le siège est ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et la SCI LA CIGALE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-939 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SCI LA CIGALE :

Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales faisant l'objet du litige ont été assignées à M. et Mme X ; que par suite la SCI LA CIGALE, qui relève du régime des sociétés de personnes, n'est pas recevable à demander la décharge d'impositions auxquelles elle n'a pas été assujettie, quand bien même ces impositions sont consécutives à une plus-value immobilière qu'elle a elle-même réalisée et quelles que soient les modalités de notification par l'administration de la décision d'admission partielle de la réclamation ;

Sur le bien-fondé des imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant (...) ; et qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II audit code également dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie. ; qu'aux termes enfin de l'article 74 J de la même annexe II : Dans le cas prévu à l'article 74 H (...) les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même ;

Considérant que la SCI LA CIGALE, dont M. et Mme X sont les seuls associés, a cédé le 3 octobre 2001 une parcelle de 4 000 m² d'un terrain à bâtir de 11 855 m² qu'elle avait acquis le 28 septembre 2000 à Grimaud (Var) ; que pour évaluer, selon la procédure de taxation d'office, la plus-value déclarée tardivement par la SCI après une mise en demeure, l'administration a déterminé le prix d'acquisition de cette parcelle en fonction de la proportion de sa surface dans la surface totale du terrain acquis appliquée au prix d'acquisition global de ce terrain ainsi qu'aux frais justifiés correspondant ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le prix d'acquisition global du terrain ne faisait aucune distinction entre des parcelles ou des sous-ensembles, il n'y a pas lieu d'isoler dans ce terrain un secteur, d'ailleurs non précisément délimité, dans lequel se situerait la parcelle cédée et dont les caractéristiques physiques lui conféreraient selon le dernier état de leurs écritures une valeur nulle ; que la réponse ministérielle à M. Perrin, député, du 22 décembre 1965 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont l'administration a fait application pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 74 H de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la SCI LA CIGALE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la SCI LA CIGALE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X, à la SCI LA CIGALE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT01806 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01806
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;08nt01806 ?
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