Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. At Tahir Amin X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-983 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision en date du 31 mars 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Loiret a délivré à M. At Tahir Amin X un certificat de résidence algérien ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Me Jevtic, avocat de M. X qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Jevtic la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens sous réserve que Me Jevtic renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné font obstacle à ce que M. X soit condamné à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jevtic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros (mille euros) sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. At Tahir Amin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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N° 08NT01742 2
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