Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Ellul, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 06-3975, 07-1337, 08-95 du 23 septembre 2009 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la somme de 375 euros, saisie sur son compte bancaire par les services du Trésor public de Rennes et des intérêts et frais y afférents, à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 180 euros, 62 euros et 431,25 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de constater l'absence d'obligation de payer relativement à la somme de 431,25 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 930 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire par le comptable du Trésor, ainsi que la somme de 124 euros correspondant aux frais bancaires ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures de recouvrement forcé contestées par M. X résultent des poursuites effectuées à son encontre par le comptable de la Trésorerie du Contrôle Automatisé pour avoir paiement d'une amende forfaitaire majorée consécutive à une infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-14 du code de la route ; que ces poursuites sont régies par les dispositions du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnent compétence à la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution de ces poursuites ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la régularité de leur mise en oeuvre ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice qu'elles auraient causé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08NT03238 2
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