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26/10/2009 | FRANCE | N°08NT01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 08NT01450


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4866 et 06-7285 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 05-4866 et 06-7285 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, médecin généraliste à Angers, a fait l'objet, en 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a réintégré aux bénéfices non commerciaux des dépenses qu'elle avait regardées comme purement personnelles ou dépourvues de justificatifs probants et notifié à l'intéressé les redressements correspondants, assortis de pénalités de mauvaise foi ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour tardiveté, les conclusions relatives aux années 2002 et 2003 et a confirmé le bien-fondé des redressements infligés à M. X au titre des années 2000 et 2001 ; que M. X se borne, devant la Cour, à contester certains chefs de redressement afférents à ces deux dernières années ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration fiscale :

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X comportait des conclusions ainsi que l'exposé de faits et de moyens ; qu'elle était, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par l'administration fiscale ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du caractère professionnel des dépenses qu'il entend déduire de ses recettes ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant que M. X produit devant la Cour la photocopie d'un reçu passage correspondant à un billet d'avion aller et retour pour un vol à destination de Lyon, le 31 mars 2000, pour un montant de 1 463 F, (223,03 euros ) en vue de la participation à un congrès médical ; que cette dépense, dont le montant et l'objet ne sont pas contestés par l'administration fiscale présente, dès lors, un caractère déductible ;

En ce qui concerne les honoraires d'avocat :

Considérant que s'il résulte des justificatifs produits devant la Cour que M. X a supporté des frais d'avocat dans le cadre de litiges l'opposant notamment à l'Ordre des médecins pour des montants de 8 790,60 F en 2000 et de 14 352 F en 2001, il n'est toutefois pas établi par l'intéressé, à défaut de précisions suffisantes sur l'objet de ces litiges, que ces dépenses correspondraient à un risque lié à un exercice normal de la profession de médecin ;

En ce qui concerne les achats d'ouvrages, de matériel photographique, de disques et les dépenses relatives au cabinet médical :

Considérant que, s'agissant des chefs de redressement susmentionnés, M. X invoque les mêmes moyens et les mêmes pièces justificatives que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; que l'attestation du 15 mai 2008 ne saurait, par ailleurs, compte tenu de son caractère général et théorique, justifier de ce que les dépenses d'achats de livres consacrés à la psychanalyse étaient nécessitées par l'activité médicale du contribuable ;

En ce qui concerne les dépenses exposées en vue de l'obtention de diplômes professionnels :

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, qu'aucun redressement n'a été effectué à raison des frais d'inscription de M. X ; que, dès lors, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle faite à Mme Hubert (AN 25 janvier 1993, p. 291, n° 64472) ; que M. X, qui pratique le golf et le ski, ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir que les dépenses qu'il a exposées dans le cadre de telles activités présenteraient un caractère déductible à raison du fait qu'elles lui permettraient de parfaire ses connaissances en matière de traumatologie ;

En ce qui concerne les frais liés à l'acquisition en 2000 d'un véhicule de marque Mercedes :

Considérant que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir, comme le fait valoir le ministre sans être contredit, que le véhicule de marque Mercedes Benz acquis en 2000 ait été inscrit au registre des immobilisations conformément aux prescriptions de l'article 99 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à solliciter la déduction des mensualités d'emprunt correspondantes, que le service a regardées, à bon droit, comme non justifiées ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que M. X, praticien depuis de nombreuses années ne pouvait ignorer son obligation de justifier les dépenses dont il sollicitait la déduction et malgré de précédents contrôles a persisté à confondre dépenses strictement personnelles et charges revêtant un caractère professionnel ; qu'ainsi, le service établit le caractère intentionnel et répété des manquements reprochés à M. X ; que, par suite, la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi a été appliquée à bon droit aux rappels d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X sont réduites de 223,03 euros (deux cent vingt-trois euros trois centimes) au titre de l'année 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT01450 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01450
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;08nt01450 ?
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