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26/10/2009 | FRANCE | N°08NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 octobre 2009, 08NT01235


Vu l'arrêt en date du 6 mai 2009 par lequel la Cour de céans, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 08NT1235 et 08NT1236 présentées respectivement par M. Hajrudin X et Mme Fadila Y, épouse X et qu'elle a jointes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 juillet 2007 du préfet du Loiret portant pour chacun des requérants refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à M. et Mme X, contradictoirement avec le préfet du Loiret, de produire des éléments de nature à établir

que la mère et le frère de Mme X résident en France et bénéficient d...

Vu l'arrêt en date du 6 mai 2009 par lequel la Cour de céans, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 08NT1235 et 08NT1236 présentées respectivement par M. Hajrudin X et Mme Fadila Y, épouse X et qu'elle a jointes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 juillet 2007 du préfet du Loiret portant pour chacun des requérants refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à M. et Mme X, contradictoirement avec le préfet du Loiret, de produire des éléments de nature à établir que la mère et le frère de Mme X résident en France et bénéficient du statut de réfugié ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a délivré, le 8 juin 2009, à M. Hadjurin X, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté pris à l'encontre de l'intéressé en tant qu'il emportait obligation de quitter le territoire français, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune exécution, et fixation du pays de destination ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. et Mme X, membres de la communauté Rom, originaires de la province serbe du Kosovo, dont l'indépendance a été proclamée postérieurement aux arrêtés contestés, province où ils sont nés ainsi que deux de leurs trois enfants, sont entrés en France en 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier, suite au supplément d'instruction ordonné par la Cour, que Mme Sevidje Y, mère de la requérante, et les frères de celle-ci, Kabir et Sandokan Y, ayant la même origine, ont tous trois, pour des motifs identiques, obtenu le statut de réfugié à raison des brutalités et des graves sévices dont eux-mêmes et les membres de leur famille proche ont fait l'objet ; que les requérants ont commencé à reconstruire leur vie familiale en France où leurs enfants sont scolarisés et bien intégrés ainsi qu'il résulte des attestations versées au dossier ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés contestés du préfet du Loiret du 30 juillet 2007 en tant qu'ils refusent d'accorder un titre de séjour portent au droit de M. et Mme X à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, lesdits arrêtés doivent être annulés en tant qu'ils portent refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'ils portent pour Mme X obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des décisions restant en litige, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que si, eu égard à ses motifs, l'annulation des arrêtés susvisés du préfet du Loiret implique la délivrance de titres de séjour, il y a lieu pour la Cour, statuant dans la limite des conclusions dont elle est saisie, de se borner à enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un réexamen de la situation de M. X et Mme Y épouse X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Hadjurin X dirigées contre l'arrêté du préfet du Loiret du 30 juillet 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Article 2 : Les jugements n°s 07-3834 et 07-3833 du 17 janvier 2008 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision du préfet du Loiret du 30 juillet 2007 portant refus de titre de séjour à l'encontre de M. X et l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme Y épouse X sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un réexamen de la situation de M. X et de Mme Y épouse X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hajrudin X, à Mme Fadila Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N°s 08NT01235,... 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01235
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-26;08nt01235 ?
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