La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2009 | FRANCE | N°09NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 12 octobre 2009, 09NT01809


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Khaled X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2964 en date du 23 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;<

br>
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour vie p...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Khaled X, demeurant ..., par Me Herpin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2964 en date du 23 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet, par décision du 24 novembre 2004 du préfet du Val-de-Marne d'un refus de délivrance du titre de séjour sollicité, assorti d'une invitation à quitter le territoire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de cette décision ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : d) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 10 ans et qu'il est, ainsi, fondé à solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part les photocopies partielles et illisibles du passeport ne permettent pas d'établir l'entrée en France de l'intéressé à la date alléguée du 21 janvier 1999 et que d'autre part, la production d'enveloppes timbrées, de deux témoignages et de deux factures manuscrites est insuffisante pour établir sa présence continue en France au cours de l'année 1999 ; qu'ainsi M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté du 18 juin 2009, il justifiait d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France depuis dix ans où il dispose de toutes ses attaches familiales, qu'il est intégré et travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité des attaches familiales et amicales en France n'est pas établie et que, célibataire et sans charges de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et ses soeurs ; que par ailleurs, l'intéressé a été interpellé le 16 juin 2009 dans le cadre d'une procédure pénale pour obtention d'une fausse carte d'identité française et détenait par ailleurs une fausse carte de résident ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

''

''

''

''

N° 09NT018092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01809
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;09nt01809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award