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12/10/2009 | FRANCE | N°09NT01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 12 octobre 2009, 09NT01686


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Cetin X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3120 en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Morbihan ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Cetin X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3120 en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Morbihan ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Morbihan décidant de sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ;

Considérant en premier lieu, que M. X est entré irrégulièrement en France en avril 2001 ; que ses demandes successives de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par une décision de l'OFPRA, d'abord le 22 octobre 2002, confirmée le 3 juillet 2003 par la Commission de recours des réfugiés, puis le 11 avril 2005 en réponse à sa demande de réexamen de sa situation, la Commission de recours des réfugiés ayant confirmé ce rejet par décision du 25 octobre 2005 ; que par décision du 31 mai 2006, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X, qui n'établit pas être titulaire, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant en second lieu que si M. X est père d'un enfant de nationalité française né le 20 septembre 2004 résidant en France, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits qui font état de versements intermittents entre février 2006 et juillet 2007 et les termes des attestations rédigées par l'ex-compagne de l'intéressé, mère de l'enfant et par deux personnes se présentant l'une comme un voisin et l'autre comme son employeur, sont insuffisants pour établir la réalité de la contribution alléguée par M. X ; qu'enfin la circonstance que la mère de son enfant serait hostile à son égard, ce qui le contraindrait à faire valoir ses droits en justice est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cetin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

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N° 09NT016862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT01686
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;09nt01686 ?
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