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12/10/2009 | FRANCE | N°09NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 09NT00067


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour Mme Edwige X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3928 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de l

ui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour Mme Edwige X épouse Y, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3928 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante malgache, interjette appel du jugement n° 08-3928 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2008 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, entrée régulièrement en France dans le courant de l'année 2007, consécutivement à son mariage avec un ressortissant français, a quitté le domicile conjugal le 5 octobre 2007 et engagé une procédure de divorce ; qu'elle a rejoint, au Guilvinec, sa mère, son beau-père, son demi-frère de nationalité française et ses deux frères, titulaires de cartes de résidents accordées dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que l'intéressée réside désormais à Quimper, où elle vit maritalement avec un ressortissant français, depuis le mois de janvier 2008 ainsi qu'en témoignent les attestations, rédigées notamment par les parents de son concubin et par des amis du couple ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait conservé des liens effectifs avec son père qui réside à Madagascar et qui, selon les attestations produites, est séparé de sa mère depuis 1995 ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la nationalité française de sa mère, de son beau-père et de son demi-frère et du séjour régulier de ses deux autres frères, l'arrêté contesté a porté au droit de Mme X, au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la faible durée de son séjour sur le territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu cependant, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 décembre 2008 et l'arrêté du 12 août 2008 du préfet du Finistère sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edwige X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

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N° 09NT00067 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00067
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;09nt00067 ?
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