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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT02556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT02556


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la SARL ALEZAN, dont le siège est 29, cours Louis de Chazelle à Lorient (56100), par Me le Guen, avocat au barreau de Quimper ; la SARL ALEZAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3683 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 12 octobre 2001 au 31 août 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour la SARL ALEZAN, dont le siège est 29, cours Louis de Chazelle à Lorient (56100), par Me le Guen, avocat au barreau de Quimper ; la SARL ALEZAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3683 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 12 octobre 2001 au 31 août 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, pris en application de l'article 273 du code général des impôts : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. (...) Sont assimilés à une cession ou à un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction (...) ; que le I de l'article 216 quater de la même annexe énonce que : (...) la mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété ; qu'il résulte de cette dernière disposition que le mécanisme de régularisation prévu par le I, précité, de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts est applicable aux assujettis qui ont déduit la taxe afférente à des travaux de grosses réparations ou d'amélioration effectués sur un immeuble dont ils étaient locataires, lorsqu'ils cessent de l'être avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de la réalisation de ces travaux ;

Considérant que pour l'exercice de son activité de commerce de maroquinerie, la SARL ALEZAN avait pris en location à effet du 1er septembre 2001 un local commercial situé à Vannes (56) pour lequel elle avait acquitté un droit au bail de 60 000 euros puis avait fait effectuer divers travaux d'aménagement et d'agencement pour 70 000 euros ; qu'à la suite de la cessation de son activité au 31 août 2003, la société a, par acte du 1er septembre 2003, cédé son droit au bail à un autre preneur pour l'exercice d'une autre activité commerciale pour un montant de 111 300 euros ; que cet acte a été soumis aux seuls droits d'enregistrement ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 12 octobre 2001 au 31 août 2003, l'administration a notifié à la société un rappel de la taxe ayant grevé les installations et agencements immobilisés en 2001 au motif qu'une partie de la taxe initialement déduite devait être reversée compte tenu de la cessation d'activité ;

Considérant que la société ALEZAN fait valoir que la cession du droit au bail a nécessairement emporté au profit du nouveau preneur le transfert en jouissance des travaux et agencements effectués, transfert qui devait suivre le régime des droits d'enregistrement sans que pour autant l'application des droits d'enregistrement à la cession du droit au bail n'exclut par elle-même l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux, et que la circonstance qu'en application d'une tolérance administrative exprimée dans la documentation administrative 3 A-1151 paragraphes 2 et 3 du 20 octobre 1999, aux termes de laquelle si la cession d'un élément incorporel séparé du fonds de commerce est normalement soumise aux droits proportionnels d'enregistrement la taxe n'est pas exigée lorsque la cession est soumise à ces droits, la cession en cause n'ait pas effectivement supporté la taxe sur la valeur ajoutée ne peut que rester sans incidence sur les conditions d'exercice des droits à déduction et donc ne saurait faire naître sur le fondement des dispositions précitées de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts une obligation de régularisation d'une partie de la taxe déduite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et en particulier des écritures comptables de la société que la cession du droit au bail n'a pas porté sur les installations et agencements, lesquels ont fait l'objet de la constatation dans sa comptabilité d'une écriture de moins-value égale à leur valeur résiduelle ; que, par suite, le transfert de jouissance des biens ne peut être regardé comme ayant été compris dans le prix de la cession ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALEZAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALEZAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALEZAN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02556
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE GUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt02556 ?
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