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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT02525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT02525


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4969 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4969 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire) une maison d'habitation, dans laquelle ils ont aménagé deux logements qu'ils ont donnés en location ; que, suite à un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause la déductibilité d'une somme de 118 578 euros, afférente à des travaux effectués dans l'immeuble, que les requérants avaient défalquée de leurs revenus fonciers de l'année 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en l'espèce, la notification de redressement du 23 février 2004 indiquait clairement les raisons de fait et de droit pour lesquelles l'administration, qui avait sollicité et obtenu des contribuables les plans descriptifs et factures intéressant les travaux, estimait que les dépenses en cause ne revêtaient pas un caractère déductible ; qu'une telle motivation permettait aux requérants de présenter leurs observations de façon entièrement utile alors même que le vérificateur n'indiquait pas les documents sur lesquels il fondait son appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que les redressements sont fondés sur les factures et autres documents produits par les requérants et ne procèdent donc pas de l'exercice, par l'administration fiscale, de son droit de communication ; que si l'administration a procédé, pour estimer que l'immeuble en cause disposait, avant travaux, d'une surface habitable de 91 m² à des recoupements avec la déclaration cadastrale H1 souscrite par l'ancien propriétaire, le vérificateur a précisément visé cette déclaration dans sa réponse aux observations du contribuable sur le notification de redressement et a ainsi mis ce dernier en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent exciper de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, ni davantage reprocher à l'administration fiscale un manquement au principe de loyauté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les travaux en cause ont consisté à créer, dans une maison d'habitation, deux appartements et, notamment, à transformer un garage en salon séjour ; que si les requérants font valoir que ce garage était à l'origine, affecté à l'habitation, il ne résulte pas de l'instruction que ce local ait conservé, en raison des aménagements dont il avait fait l'objet, à savoir la transformation d'une fenêtre en porte de garage et la création d'un dallage en béton, pendant la période au cours de laquelle il était voué à l'usage de garage, sa destination de pièce d'habitation ; que, dès lors, les travaux ont eu pour effet de créer un nouveau local d'habitation ;

Considérant, en second lieu, que les travaux en cause ont notamment consisté en une démolition d'une partie des sols existants du rez-de-chaussée, en une dépose des cloisons de briques existantes, au coulage d'une chape en béton au premier étage, en une reprise du mur en façade principal et ont abouti à une redistribution complète de l'espace intérieur ; que, par ailleurs, et alors même que les requérants en contestent l'ampleur, il est constant que les travaux ont entraîné une augmentation de la surface habitable ;

Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; que, sur ce point, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que certains travaux avaient pour objet le respect des prescriptions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 fixant les caractéristiques du logement décent ; que, de même, du fait de l'indissociabilité de l'opération globale de transformation d'une maison en deux appartements, les conclusions subsidiaires tendant à la déduction d'une estimation des dépenses afférentes à celui des deux appartements réalisé dans la partie de la maison qui n'avait pas été utilisée à usage de garage ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT02525 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02525
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt02525 ?
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