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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT02140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT02140


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3188 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000

euros ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3188 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros tant à raison des fautes lourdes commises par les services fiscaux que par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Prigent, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X, domiciliés à Plouaret (Finistère), ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000, à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause les frais et charges que les intéressés avaient déduits de leurs revenus fonciers des années 1999 et 2000, en estimant que les dépenses y afférentes n'entraient pas dans le champ d'application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'après avoir indiqué, aux intéressés, dans une réponse aux observations du contribuable en date du 29 janvier 2002, que compte tenu des justificatifs fournis, il n'y avait pas lieu de remettre en cause les déductions pour dépenses d'amélioration, l'administration fiscale a néanmoins poursuivi ses investigations et a rendu M. et Mme X destinataires d'une nouvelle notification de redressements, le 16 décembre 2002 en leur indiquant que cet acte annulait la précédente notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ci-dessus analysée du 29 janvier 2002 ; qu'en définitive, le service a estimé que les travaux en question constituaient une opération de construction ou de reconstruction et a, en conséquence, rehaussé les revenus fonciers des années 1999 et 2000 et, dans le même temps, remis en question le déficit reporté au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme X contestent les redressements qui leur ont été infligés de ce chef et sollicitent, en outre, l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros, en excipant, d'une part, des fautes qu'auraient commises les services fiscaux à leur égard et, en sollicitant, d'autre part, l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de faire droit à la demande de M. et Mme X qui n'ont pas fait l'objet de l'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales tendant à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas expressément indiqué que la seconde notification de redressement annulait la première notification manque en fait et doit, en tout état de cause être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I) Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que les travaux litigieux ont notamment consisté à aménager trois appartements dans l'immeuble en cause ; qu'alors même qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble, composé d'une maison principale d'habitation et d'un second bâtiment accolé à cette dernière était, aux termes de l'acte de vente du 19 août 1938, à usage d'hôtel et qu'il n'est pas établi que son utilisation par la Coopérative du blé du Finistère et des Côtes d'Armor ait eu pour effet de lui ôter sa destination d'habitation, il est constant que les travaux entrepris par M. et Mme X ont nécessairement abouti, du fait de l'aménagement d'un grenier, dont il n'est pas allégué qu'il ait été affecté au logement des personnes, à une augmentation notable des surfaces habitables ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que l'aménagement des bâtiments en question a entraîné une redistribution des espaces intérieurs, l'installation d'escaliers et le percement de six nouvelles ouvertures, dont trois velux ; que de tels travaux doivent, par suite, être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts, non déductibles des revenus fonciers ; que l'opération dont il s'agit doit être regardée comme ayant été conçue de façon globale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; que si les requérants font valoir qu'ils se sont abstenus de solliciter la déduction des dépenses afférentes à la transformation du grenier, l'administration fiscale conteste leurs allégations et indique, sans être contredite sur ce point particulier, que M. et Mme X ont, au contraire, porté ces factures, qui concernaient le logement n° 3, en déduction ;

Considérant, en revanche, que les travaux facturés en 1999, pour un montant non contesté de 67 797 F, ont consisté en des travaux de couverture, lesquels sont dissociables des précédents ; que, dès lors, les dépenses correspondantes doivent être admises en déduction du revenu brut foncier ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre la déductibilité au titre de l'année 1999 de la somme ci-dessus mentionnée de 67 797 F (10 335,59 euros) ;

Considérant que M. et Mme X invoquent, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le contenu de la réponse aux observations du contribuable ci-dessus analysée du 29 janvier 2002 ; que, toutefois, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'encontre de ces impositions supplémentaires, dès lors qu'elles ne sont pas antérieures aux impositions primitives ; que, par ailleurs, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des instructions 13 L-12-75 du 3 novembre 1975, et 13 L-1323 du 1er juillet 1989, dans la mesure où ces dernières n'ont pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité et que, pour l'essentiel, le montant de l'imposition doit être confirmé ; qu'en tout état de cause les requérants ne font état d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice découlant directement de l'excédent d'imposition résultant de la réduction prononcée par le juge de l'impôt ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du revenu foncier à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1999 est réduit de la somme de 10 335,59 euros (dix mille trois cent trente-cinq euros cinquante-neuf centimes).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02140
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt02140 ?
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