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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT01709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT01709


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Name X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-568 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 29 janvier 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titr

e de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à interv...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Name X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-568 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 29 janvier 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 29 janvier 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2008 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui s'est prévalue à l'appui de sa demande de ce que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Name X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 08NT01709 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01709
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt01709 ?
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