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28/09/2009 | FRANCE | N°09NT00660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 septembre 2009, 09NT00660


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Nimale Tisen X, par Me Sloan, avocat au barreau de Rennes, au cabinet de laquelle il élit domicile ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-539 du 12 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la République démocratique du Congo (RDC) comme pays à destination

duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Nimale Tisen X, par Me Sloan, avocat au barreau de Rennes, au cabinet de laquelle il élit domicile ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-539 du 12 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2009 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la République démocratique du Congo (RDC) comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2009 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré irrégulièrement en France, muni d'un faux passeport, le 4 juin 2007, et n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne aucun élément relatif à l'état de santé de M. X, lequel n'a au demeurant jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne suffit pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que si M. X, titulaire de l'aide médicale d'Etat partielle, soutient qu'il suit un traitement auquel il ne peut avoir accès dans son pays d'origine, comme indiqué par le certificat médical établi le 12 février 2009 par un médecin généraliste du centre de soins spécialisé en toxicomanie SOS Drogue International, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que, de retour en France depuis 1997, il recherche activement du travail depuis 2006 avec le soutien de l'association SOS Drogue International et témoigne de sa volonté de s'intégrer dans la société française et d'y vivre dignement, il est constant qu'il est le père de deux enfants, nés en 1992 et 1994, avec lesquels il entretient des relations téléphoniques, et qui résident au Zaïre avec leur mère ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 9 février 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis, dans ces conditions, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en admettant même que M. X puisse être regardé comme ayant entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la même convention, il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires auxdites stipulations, de sorte qu'il ne pourrait en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être éloigné à destination de la République démocratique du Congo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nimale Tisen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 09NT006602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 09NT00660
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-28;09nt00660 ?
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