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28/09/2009 | FRANCE | N°08NT02728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 septembre 2009, 08NT02728


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Roman X, demeurant ..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3802 du 1er septembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2008 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Ntsakala, qui renonce à perce...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour M. Roman X, demeurant ..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3802 du 1er septembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2008 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Ntsakala, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant que M. X a reçu notification par voie administrative le 27 août 2008 à 12h30 de l'arrêté en date du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière alors qu'il était placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à la suite de son interpellation par les services de police ; qu'un recours contre cet arrêté a été présenté le 29 août 2008 pour M. X par Me Ntsakala, avocat qui lui avait été commis d'office pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention, sans qu'aucune adresse n'y soit mentionnée, de sorte que l'intéressé a valablement été regardé par le premier juge comme élisant domicile au cabinet de son conseil ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une convocation à l'audience lui a été personnellement adressée par télécopie audit cabinet le 29 août 2008 ; que M. X n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience à l'issue de laquelle le jugement attaqué est intervenu faute d'envoi d'un avis à l'adresse indiquée comme étant la sienne par le compatriote en compagnie duquel il a été interpellé et mentionnée dans le procès-verbal dressé le 26 août 2008 ou encore de la notification dudit avis par la voie administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 776-15 du même code, les jugements des tribunaux administratifs doivent mentionner que les parties ont été entendues ou dûment convoquées à l'audience ; que le jugement attaqué comporte mention de l'audition à l'audience de l'avocat de M. X et de la convocation régulière des parties ; que M. X, qui, dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, à laquelle il a été représenté par son conseil, n'est par suite pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier faute de faire état de son absence ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 août 2008 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, est démuni de passeport et dépourvu de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. Yves Husson, secrétaire général de la préfecture du Morbihan, a, par arrêté en date du 9 juin 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 juin 2008, reçu délégation du préfet du Morbihan pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Morbihan, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

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N° 08NT027282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 08NT02728
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : NTSAKALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-09-28;08nt02728 ?
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