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27/07/2009 | FRANCE | N°08NT03152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juillet 2009, 08NT03152


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Mellier, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-391 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2000, 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser une somme dont le montant sera chiffré ultérieurement sur le fondement des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Mellier, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-391 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2000, 2001 et 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera chiffré ultérieurement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, domiciliée à Angers (Maine-et-Loire), mais exerçant son activité professionnelle à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), a déduit des salaires déclarés au cours des années 2000, 2001, et 2002, pour leur montant réel, des frais de double résidence, de déplacement, ainsi que les intérêts de divers emprunts contractés pour l'achat de véhicules automobiles ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a substitué aux frais de transport calculés par référence au barème kilométrique forfaitaire des frais de carburant estimés conformément au 2. de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, et refusé la déduction des frais engagés pour l'acquisition de véhicules ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; que les pièces produites pour la première fois devant la Cour par Mme X ne permettent pas de la regarder comme établissant que l'administration aurait sous-évalué le montant des dépenses qu'elle était en droit de déduire à raison de déplacements professionnels sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a calculé ses frais de déplacement à l'aide du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel prend notamment en compte la dépréciation subie par le véhicule au cours de l'année d'imposition ; que cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par la requérante et exprimée notamment par la documentation de base 5 F-2542 n° 29 du 10 février 1999, réservée aux seuls contribuables utilisant le véhicule dont ils sont propriétaires ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a utilisé pour ses déplacements professionnels durant la période en litige plusieurs véhicules immatriculés au nom de sa soeur, laquelle était domiciliée dans le département de la Loire-Atlantique ; que si le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il est présumé, en vertu des dispositions des articles R. 111 puis R. 322-2, alors en vigueur, du code de la route, avoir été établi au nom du propriétaire du véhicule auquel il se rattache ; que si la contribuable soutient avoir acquitté elle-même le prix d'acquisition desdits véhicules et avoir encaissé le produit de leur revente, le versement d'une somme de 80 000 francs effectué le 23 mai 2005 au bénéfice de Virginie X retracé sur le relevé bancaire qu'elle produit est insuffisant à établir qu'elle aurait effectivement acheté le véhicule Peugeot 406 immatriculé 522 AKC 44 ; que le véhicule Peugeot 307 pour lequel elle apporte en revanche des éléments probants n'a été acquis qu'en 2003, postérieurement à la période d'imposition en litige ; que l'avenant du 20 juin 2006 au contrat d'assurance souscrit par M. Christophe Y, le conjoint de la contribuable, relatif au véhicule Peugeot 406, qu'elle a déclaré lui appartenir, pour lequel elle est mentionnée comme conducteur désigné, n'est pas de nature à établir que Mme X aurait supporté l'ensemble des dépenses afférentes à l'utilisation dudit véhicule et prises en compte par le barème administratif, quant bien même elle en aurait été la seule utilisatrice ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement invoquer des dispositions du code civil pour pallier l'absence de titre de propriété sur les véhicules en cause ; que Mme X n'est par suite pas fondée à se prévaloir de la doctrine ci-dessus exposée dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus d'admettre la déduction de frais professionnels pour les motifs susmentionnés ne saurait caractériser une atteinte au droit de propriété de la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées, au demeurant non chiffrées, de Mme X, dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08NT03152 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03152
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-07-27;08nt03152 ?
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