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27/07/2009 | FRANCE | N°08NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juillet 2009, 08NT00102


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3699 du 11 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit au surplus de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la char

ge des contribuables les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3699 du 11 septembre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit au surplus de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge des contribuables les sommes dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont M. et Mme X ont fait l'objet au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'administration a imposé d'office, au titre de l'année 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales des crédits dont le montant restant en litige est de 570 000 F ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que l'administration a adressé le 26 mars 2001 à M. et Mme X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification portant notamment sur l'origine et la nature des cinq crédits restant en litige d'un montant de 570 000 F portés en 1998 sur leurs comptes bancaires, soit un crédit de 250 000 F du 21 janvier 1998 émanant de M. Y, un crédit de 70 000 F du 23 février 1998 versé par M. B, 100 000 F versés le 23 février 1998 par M. A, 100 000 F versés le 3 avril 1998 par M. C et 100 000 F versés le 9 avril 1998 par M. Z dont 50 000 F restent en litige ; que M. et Mme X soutiennent que ces sommes proviennent de prêts consentis à M. X à des fins professionnelles, afin de financer un projet immobilier à l'étranger alors que la société Soprinco Finances SA dont il était le président du conseil d'administration avait été placée en redressement judiciaire et ont produit un dossier complet relatif à une opération immobilière projetée par cette société en Côte d'Ivoire en 1998 et qui a dû être abandonnée en 1999 compte tenu de l'intervention d'un coup d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont produit à l'appui de leurs affirmations des reconnaissances de dettes comportant le montant du prêt, sa durée et le taux d'intérêt, accompagnées de la copie des chèques de versement, ainsi qu'une copie de la déclaration de contrats de prêts effectuée le 20 décembre 1998 auprès de l'administration fiscale, non enregistrée, comportant la liste des prêts et leurs conditions et l'identité des cinq personnes précitées, dont les éléments sont concordants avec les reconnaissances de dettes produites et des copies des lettres échangées avec certains des créanciers en cause qui établissent que des remboursements partiels ont été effectués en octobre 1998 au profit de trois d'entre eux ; que par ailleurs, par deux jugements du 5 mai 2004 du Tribunal de grande instance de Châteauroux et du 16 septembre 2004 du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, M. X, assigné par huit autres de ses créanciers, a été condamné au paiement des sommes dues résultant de reconnaissance de dettes qu'il avait signées ; qu'en conséquence de ces jugements, l'administration a prononcé le dégrèvement des sommes correspondantes ; que, compte tenu des similitudes de dates, de montant et de modalités de remboursement que présentent les cinq crédits restant en litige avec les sommes ayant fait l'objet des jugements précités et de la réalité durant la même période d'un projet immobilier d'envergure en Côte d'Ivoire, M. et Mme X doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve du caractère de prêt non imposable des sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nougaret, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Nougaret la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'État versera à Me Nougaret, avocat de M. X, la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nougaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Jean-Guy X.

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N° 08NT00102 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00102
Date de la décision : 27/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : NOUGARET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-07-27;08nt00102 ?
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