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26/06/2009 | FRANCE | N°09NT00558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 09NT00558


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par la SCP Recoules et Associés, avocats au barreau de Paris ; Mme Gisèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5329 du 8 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre en date du 27 août 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne, lui a rappelé sa suspension de ses fonctions de pri

ncipal du collège Jean Rostand de Château-Gontier / Bazouges ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par la SCP Recoules et Associés, avocats au barreau de Paris ; Mme Gisèle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-5329 du 8 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre en date du 27 août 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne, lui a rappelé sa suspension de ses fonctions de principal du collège Jean Rostand de Château-Gontier / Bazouges ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans ladite lettre ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Looten, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Beniguel, substituant la SCP Recoules et Associés, avocats de Mme X ;

Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance du 8 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans la lettre en date du 27 août 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne, lui a rappelé que par décision du 22 août 2008 le ministre de l'éducation nationale l'avait suspendue de ses fonctions de principal de collège Jean Rostand de Château-Gontier / Bazouges à titre conservatoire et provisoire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère purement informatif de la lettre susmentionnée de l'inspecteur d'académie de la Mayenne en date du 27 août 2008 qui dès lors ne pouvait faire grief ; que dans ces conditions, la circonstance que le mémoire en défense produit en première instance par l'inspecteur d'académie ait été communiqué à la requérante le 5 janvier 2009 alors que l'ordonnance attaquée a été rendue le 8 janvier suivant est sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ladite ordonnance a été rendue ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X :

Considérant que la demande présentée par Mme X en première instance est dirigée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contre le seul contenu de la lettre en date du 27 août 2008 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Mayenne lui a rappelé la décision prise par le ministre de l'éducation nationale, le 22 août 2008, de la suspendre de ses fonctions de principale du collège Jean Rostand de Château-Gontier / Bazouges, l'a informée de l'arrivée de son successeur et a attiré son attention sur la nécessité, dans ces conditions, de rendre les clés de l'établissement à son gestionnaire ; qu'une telle lettre qui se borne à donner à l'intéressée des informations, qui au demeurant étaient déjà connues d'elle, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la copie de ladite décision du ministre du 22 août 2008 produite par la requérante, ne peut faire grief et, par conséquent, est insusceptible de recours ; que dès lors, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes n'était pas recevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 8 janvier 2009, le président dudit Tribunal administratif de Nantes a rejeté ladite demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.

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N° 09NT00558 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00558
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre LOOTEN
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;09nt00558 ?
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